CAA de PARIS, 4ème chambre, 29/01/2019, 18PA02674, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. EVEN
Date29 janvier 2019
Record NumberCETATEXT000038087636
Judgement Number18PA02674
CounselBOUBOUTOU
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Miriflore a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté
n° 2017-00865 du 11 août 2017 par lequel le préfet de police de Paris a décidé la fermeture administrative de l'établissement qu'elle exploite sous l'enseigne " Le Syndicat " pour une durée de 21 jours, avec affichage de la mention de cette décision sur la devanture de l'établissement et de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait de cette fermeture administrative à hauteur de 36 106 euros.

Par un jugement n° 1715908/3-3 du 12 juin 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 août 2018, la société Miriflore, représentée par
MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1715908/3-3 du 12 juin 2018 ;

2°) A titre principal, d'annuler totalement l'arrêté du 11 août 2017 du préfet de police de Paris et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 36 108 euros, assortie des intérêts moratoires eux-mêmes capitalisés, au titre du préjudice subi du fait de la fermeture illégale de 21 jours de son établissement ;

3°) A titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 11 août 2017 du préfet de police de Paris en tant uniquement qu'il dépasse de huit jours la durée de fermeture qui aurait dû être normalement prononcée et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 24 072 euros, assortie des intérêts moratoires eux-mêmes capitalisés, au titre du préjudice subi du fait de la durée excessive de fermeture de son établissement.

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il est entaché d'une omission à statuer et qu'il statue ultra petita ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit puisque l'édiction de la mesure devait être précédée du déclenchement de poursuites pénales pour faits de tapages nocturnes ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation dans la mesure où les agissements incriminés ne nécessitaient pas une fermeture de l'établissement et qu'en tout état de cause la durée de fermeture de 21 jours est excessive ;
- l'arrêté attaqué aurait également dû être fondé sur l'article L. 3332-15 1° du code de la santé publique dans la mesure où il repose sur le fait que la société Miriflore a été l'objet d'un avertissement pour méconnaissance des horaires d'ouverture des débits de boisson ;
- le motif tiré de ce que la société Miriflore aurait fait également l'objet d'un avertissement pour non respect de la réglementation en matière d'horaires d'ouverture des débits de boissons est entaché d'une erreur de faits ;
- l'illégalité de cet arrêté est constitutive d'une faute de...

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