CAA de PARIS, 4ème chambre, 11/12/2018, 16PA03898, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. EVEN
Record NumberCETATEXT000037815371
Judgement Number16PA03898
Date11 décembre 2018
CounselSORRIAUX
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 26 mars 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé la mutation à compter
du 1er septembre 2015 de Mme B...C...sur le poste d'adjoint au chef d'unité de documentation opérationnelle et analyse des mouvements terroristes de la brigade criminelle de la préfecture de police.

Par un jugement n° 1508567/5-1 du 20 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2016, M.D..., représenté par
MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1508567/5-1 du
20 octobre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 26 mars 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé la mutation à compter du 1er septembre 2015 de Mme B...C...sur le poste d'adjoint au chef d'unité de documentation opérationnelle et analyse des mouvements terroristes de la brigade criminelle de la préfecture de police ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le tribunal administratif aurait dû faire droit à sa demande de report d'audience ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le fonctionnaire nommé sur le poste sollicité bénéficiait d'une ancienneté et d'une expérience inférieures à la sienne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2018, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet au fond.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Argenlieu,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. M.D..., capitaine de police, a présenté le 21 janvier 2015 une demande de mutation pour une...

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