CAA de PARIS, 4ème chambre, 24/11/2015, 14PA02484, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. EVEN
Record NumberCETATEXT000031647712
Date24 novembre 2015
Judgement Number14PA02484
CounselCABINET PEYRICAL ET SABATTIER
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Keller Fondations Spéciales a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Montereau-Fault-Yonne à lui verser la somme de 77 032, 95 euros, assortie des intérêts moratoires capitalisés, en paiement des prestations qu'elle a réalisées en sa qualité de sous-traitante d'un marché conclu par la commune ;

Par un jugement n° 1206105/2 du 10 avril 2014, le Tribunal administratif de Melun a condamné la commune de Montereau-Fault-Yonne à verser à la société Keller Fondations Spéciales la somme de 77 032, 95 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 21 juillet 2008, ces intérêts étant capitalisés à compter du 6 juillet 2012.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2014, et un mémoire enregistré le 30 octobre 2015 la commune de Montereau-Fault-Yonne, représentée par Me A...C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1206105/2 du 10 avril 2012 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Keller Fondations Spéciales devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de la société Keller Fondations Spéciales le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les caractéristiques techniques des fondations prévues dans le rapport géotechnique s'imposaient contractuellement au sous-traitant, la société Keller Fondations Spéciales ;
- cette société n'était pas en droit de conclure avec l'entreprise titulaire du marché un contrat ne respectant pas les stipulations techniques de ce marché ;
- elle était en droit de refuser de payer le sous-traitant dès lors qu'il n'a pas réalisé des prestations conformes aux stipulations du contrat conclu avec l'entrepreneur titulaire du lot ;
- l'acceptation tacite de la demande de paiement par l'entreprise titulaire est sans incidence ;
- les fautes commises par la société Keller Fondations Spéciales dans l'exécution de ses prestations lui sont opposables compte tenu de la procédure collective visant l'entreprise titulaire du marché, et sont de nature à s'opposer à toute demande de paiement.
Par mémoires en défense, enregistrés les 17 juin 2015, 4 novembre 2015 et 6 novembre 2015, la société Keller Fondations Spéciales, représentée par Me D...B..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 4 000...

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