CAA de PARIS, 4ème chambre, 13/12/2016, 15PA03477, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. EVEN
Judgement Number15PA03477
Date13 décembre 2016
Record NumberCETATEXT000036693221
CounselSCP SAIDJI & MOREAU
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Emerainville a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL) à lui verser la somme de 75 000 euros en remboursement de la franchise appliquée sur l'indemnisation du sinistre survenu dans l'hôtel de ville durant la nuit du 10 au 11 juin 2011.

Par un jugement n° 1310032/2 du 16 juillet 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août 2015 et 17 octobre 2016, la commune d'Emerainville, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1310032 du 16 juillet 2015 ;
2°) de condamner la SMACL à lui verser une somme de 75 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de la SMACL le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la modification apportée au contrat en ce qui concerne la franchise repose sur le fondement de l'imprévision ;
- la disparition des circonstances qui ont conduit à la mise en oeuvre de la théorie de l'imprévision doit conduire à rétablir le contrat dans ses stipulations initiales ;
- la modification contractuelle de la franchise avait un caractère temporaire ;
- la signature de l'avenant est entachée d'un dol ;
- la SMACL a méconnu son obligation de conseil en n'informant pas la commune de la portée de l'avenant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2015, la SMACL, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la commune d'Emerainville ;

2°) de supprimer le passage diffamatoire des écritures de la commune ;

3°) de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les premiers juges n'ont pas dénaturé les pièces du dossier en redonnant leur qualification juridique exacte aux faits et au contrat en litige ;
- les premiers juges n'ont commis aucune erreur de droit en considérant que la modification des stipulations sur la franchise ne relevaient pas de l'imprévision mais de modifications structurelles des risques ;
- le contrat n'est entaché d'aucun vice du consentement, dès lors que la SMACL a clairement expliqué...

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