CAA de PARIS, 4ème chambre, 03/10/2019, 18PA01647, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HEERS
Judgement Number18PA01647
Record NumberCETATEXT000039258656
Date03 octobre 2019
CounselSELARL PAREYDT-GOHON
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :

La société ThyssenKrupp Ascenseurs a demandé au Tribunal administratif de Paris d'une part, de condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de
25 155,41 euros TTC en paiement des prestations de maintenance et de réparation des ascenseurs exécutées pendant la période contractuelle définie dans l'acte spécial de sous-traitance conclu entre
l'AP-HP et la société Swisslog France, entrepreneur principal, soit du 20 septembre 2010 au 31 mai 2011, d'autre part, de condamner l'AP-HP à lui verser une somme de 11 569,68 euros TTC en paiement des prestations exécutées au-delà du terme de la période définie dans l'acte de sous-traitance, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, enfin, de condamner l'AP-HP au paiement des intérêts moratoires sur lesdites sommes à compter du dépassement du délai global de paiement de 50 jours courant à partir de la réception, le 18 mai 2015, de sa mise en demeure en date du 15 mai 2015.

Par un jugement n° 1615589/4-3 du 29 mars 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour

Par une requête enregistrée le 14 mai 2018, la société ThyssenKrupp Ascenseurs, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2018 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté ses conclusions visant à obtenir la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme de 28 661,32 euros TTC assortie des intérêts moratoires ;

2°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 28 661,32 euros TTC assortie des intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :
- les stipulations du CCTP du marché ne lui sont pas opposables dès lors que l'acte spécial de sous-traitance ne comportait aucune mention rendant opposable au sous-traitant les dispositions du CCTP ;
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, elle justifie de la réalité des prestations de maintenance dont elle demande le paiement ; la société Swisslog n'a jamais contesté ni le contenu ni le montant des prestations facturées ;
- elle a droit au paiement des intérêts moratoires à compter du dépassement du délai de 50 jours à partir de la réception de la mise en demeure, soit le 18 mai 2015.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2019, l'Assistance Publique-Hôpitaux de...

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