CAA de PARIS, 4ème chambre, 15/06/2020, 18PA01518, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JULLIARD
Judgement Number18PA01518
Record NumberCETATEXT000042006039
Date15 juin 2020
CounselSCP HERALD
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 19 juillet 2016 par laquelle le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France (CCIR Paris IDF) l'a muté sur le poste de directeur en charge de la mise en place de l'organisation de la future direction des achats de l'ESCP-Europe auprès du directeur général adjoint en charge de l'enseignement, de la recherche et de la formation.

Par un jugement n° 1615939/2-2 du 23 février 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mai 2018 et le 16 décembre 2019, M. D..., représenté par Me G..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France (CCIR Paris IDF) de le réintégrer dans ses fonctions de directeur des achats dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la CCIR Paris IDF la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas les signatures prévues à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- sa mutation constitue une sanction disciplinaire déguisée, équivalente à une rétrogradation au sens de l'article 36 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, qui aurait dû être précédée des garanties procédurales prévues à l'article 37 de ce statut ;
- l'absence de saisine de la commission paritaire régionale l'a privé d'une garantie et constitue un vice de procédure substantiel ;
- le fait de lui imputer des manquements sur le plan managérial caractérise l'élément subjectif de la sanction déguisée ;
- l'élément objectif de la sanction déguisée est établi au regard de la perte de responsabilité et d'autonomie qu'il a subie et du caractère fictif de l'emploi sur lequel il a été muté ;
- le classement sans suite de son signalement au procureur de la République ainsi que la relaxe de la CCIR Paris IDF par le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 2 mars 2017, postérieurs à la décision attaquée, sont sans incidence sur la légalité de la mesure de mutation ;
- l'enquête administrative interne réalisée par la CCIR Paris IDF a été conduite avec partialité, notamment en ce que seule une faible proportion de l'effectif de son service a été auditionnée ;
- le directeur général de la CCIR Paris IDF a inexactement apprécié l'intérêt du service en décidant sa mutation dès lors que l'adéquation alléguée du nouveau poste avec ses compétences n'est pas avérée et que les difficultés relationnelles et managériales invoquées, à les supposer existantes, ne lui sont pas imputables et ne faisaient en tout état de cause pas obstacle à sa réintégration en tant que directeur des achats ;
- la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir.


Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 octobre 2018 et 23 décembre 2019, la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France (CCIR Paris IDF), représentée par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, conclut au rejet de la...

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