CAA de PARIS, 4ème chambre, 30/06/2020, 17PA21145, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JULLIARD
Judgement Number17PA21145
Record NumberCETATEXT000042074198
Date30 juin 2020
CounselRASPAIL
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :

M. G... B... a demandé au Tribunal administratif de la Martinique d'annuler les délibérations du 14 avril 2015 par lesquelles le conseil municipal de la commune du Carbet a approuvé le compte de gestion du receveur et le compte administratif pour 2014 et a voté le budget pour l'année 2015.

Par un jugement n° 1500328 du 21 février 2017, le Tribunal administratif de la Martinique a annulé les délibérations CM-01/ Avril 2015, CM-02/Avril 2015 et CM-04/Avril 2015 adoptées le 14 avril 2015 par le conseil municipal de la commune du Carbet.
Procédure devant la Cour

Par une requête enregistrée le 10 avril 2017 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux et un mémoire en réplique enregistré le 4 mai 2018, la commune du Carbet, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 février 2017 du Tribunal administratif de la Martinique ;

2°) de condamner M. B... à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :

- La note en délibéré enregistrée le 8 février 2017 à laquelle était annexée la preuve de la convocation de M. B... dans les délais légaux et un extrait du procès-verbal des délibérations du conseil municipal aurait dû être prise en compte par le tribunal ; le tribunal aurait dû rouvrir l'instruction et soumettre ces éléments au débat contradictoire ;
- Le tribunal a renversé la charge de la preuve en exigeant de la commune une preuve qu'il avait déjà fournie ;
- Les premiers juges auraient dû user de leur pouvoir d'instruction pour exiger de l'administration les éléments de preuve permettant de vérifier les allégations du requérant ;
- La commune a établi l'existence d'un débat d'orientation budgétaire le 24 mars 2015 par la production de la délibération de la séance du conseil municipal ;
- La commune a établi que la convocation adressée à M. B... n'était pas tardive et respectait les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'elle a été remise en mains propres, à une personne habituellement mandatée par l'intéressé, par un policier assermenté et dans les délais prescrits ; le tribunal n'a pas pris en compte le courrier de M. B... adressé au sous-préfet de Saint Pierre le 13 mai 2015 dans lequel il reconnaît avoir reçu la convocation le 8 avril 2015 ; M. B... ne démontre pas que Mme B... aurait été en...

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