CAA de PARIS, 5ème chambre, 22/03/2018, 17PA01975, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FORMERY
Record NumberCETATEXT000036739418
Judgement Number17PA01975
Date22 mars 2018
CounselDEBBAGH BOUTARBOUCH
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 août 2016 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination.

Par un jugement n° 1615849 en date du 6 avril 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin 2017 et 2 mars 2018, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1615849 du 6 avril 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 août 2016 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ; il n'est pas établi que celui-ci disposait du rapport médical qu'elle lui avait adressé, le préfet de police ayant produit devant le juge des référés un exemplaire vierge ; il appartient au préfet de police de communiquer ce rapport médical ;
- l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, n'a pas été transmis sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé, alors qu'elle justifie de circonstances humanitaires exceptionnelles qui auraient dû fonder une décision d'admission exceptionnelle au séjour ;
- le préfet de police s'est cru à tort lié par l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police et n'a pas procédé à un examen attentif de sa situation ;
- il a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié au Maroc et qu'il est nécessaire que ce soit l'équipe chirurgicale de l'Institut Gustave Roussy qui connaît parfaitement les gestes chirurgicaux déjà effectués, qui réalise les opérations de reconstruction...

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