CAA de PARIS, 5ème chambre, 21/06/2018, 17PA03780, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FORMERY
Date21 juin 2018
Record NumberCETATEXT000037103012
Judgement Number17PA03780
CounselLAYMOND
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 2 mai 2017 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1709474 en date du 10 novembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2017, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1709474 du 10 novembre 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 mai 2017 du préfet de police ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, les premiers juges ayant omis de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
- la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il n'a pas saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il justifie résider en France depuis plus de 10 ans ;
- il est fondé à se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012 ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait et en rejetant son recours gracieux ;
- ces décisions ainsi que la mesure d'éloignement ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français.


Par un mémoire enregistré le 13 mars 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.


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