CAA de PARIS, 5ème chambre, 16/02/2017, 15PA01912, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FORMERY
Judgement Number15PA01912
Record NumberCETATEXT000034075935
Date16 février 2017
CounselSOCIETE D'AVOCATS H K W
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Arabesque Properties a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2009 et 2010 et des intérêts de retard et des majorations y afférents.

Par un jugement n° 1308504 du 17 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a, après avoir prononcé la réduction des majorations pour manquement délibéré, rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société Arabesque Properties.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2015, et un mémoire en réplique enregistré le 1er octobre 2015, la société Arabesque Properties, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1308504 du 17 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2009 et 2010 et des intérêts de retard et des majorations y afférents restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


La société Arabesque Properties soutient que :
- elle a fait l'objet d'une procédure de répression des abus de droit sans bénéficier des garanties qui y sont attachées ; la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable se fondent sur un abus de droit, le service lui reprochant d'avoir sous-évalué le loyer dans le but exclusif d'atténuer sa charge fiscale et d'avoir commis des actes recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leur auteur ; la motivation des rectifications est ainsi entachée d'une erreur de droit, au sens des articles L. 57 et
L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; le comité consultatif de répression des abus de droit a déjà examiné des litiges similaires ; le tribunal n'a pas répondu à son argumentation sur ce point ;
- l'avis défavorable aux rectifications de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires montre que la motivation du service est erronée, portant atteinte aux droits de la défense, au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
- le montant du loyer réclamé à son locataire ne constitue pas un acte anormal de gestion et correspond à la valeur locative du bien, compte tenu de la présence de chambres de service et d'un appartement inhabitable ; le service n'a pas tenu compte de la valeur de son portefeuille d'actifs et de ses fonds propres ; l'évaluation d'un loyer par la méthode de la rentabilité présente des difficultés inhérentes à la détermination d'un taux de capitalisation approprié, ainsi que le rappelle le guide de l'évaluation des biens publié par l'administration fiscale ; le service ne tient pas compte de l'occupation locative qui justifie un abattement ; un taux de rentabilité de 1,5 % est conforme à l'inflation ; la révision des loyers est légalement encadrée ; en ce qui concerne la méthode par comparaison, le service a retenu des appartements d'une surface inférieure ou d'une nature différente ; certaines références ne font pas état de la surface des appartements ; la valeur locative des chambres de service ne peut être supérieure à celle de l'appartement ; le service compare des chambres de service aménagées et habitables à un espace nu et inhabitable ; un rapport d'expertise démontre que le bien nécessitait une réfection totale ; s'agissant d'un bien atypique, une comparaison avec des biens intrinsèquement similaires est impossible ; les deux parties du bien ne peuvent être évaluées séparément ; les biens atypiques font l'objet d'un abattement ; le loyer de l'appartement est conforme aux loyers d'appartements comparables ; le fait que le locataire soit un représentant de son actionnaire ne permet pas de présumer d'un loyer insuffisant ; elle propose une méthode alternative consistant en un abattement du fait du caractère atypique et du rapport d'expert ;
- l'administration n'établit pas l'existence de manquements délibérés.


Par des mémoires en défense enregistrés le 9 septembre 2015 et le 23 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.


Le ministre soutient que les moyens invoqués par la société Arabesque Properties ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Platillero ;
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.


1. Considérant que la société Arabesque Properties, qui exerce notamment une activité de location immobilière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle lui a été adressée une proposition de rectification du 15 décembre 2011 ; qu'au terme de la procédure, elle a notamment été assujettie à des cotisations...

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