CAA de PARIS, 5ème chambre, 30/12/2016, 15PA00185, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FORMERY
Date30 décembre 2016
Record NumberCETATEXT000033858594
Judgement Number15PA00185
CounselMICHALLON
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...Andrillon a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1318043 du 12 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 janvier 2015, 19 octobre 2015 et 17 octobre 2016, M. Andrillon, représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1318043 du 12 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes.


Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- les propositions de rectification sont insuffisamment motivées dès lors qu'elles n'indiquent pas les motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le service pour estimer qu'il avait bénéficié de revenus considérés comme distribués par les associations RAS Vous et Choisir et VVS Alternatif ;
- en raison de leur insuffisante motivation, les propositions de rectification n'ont pas d'effet interruptif ;
- l'administration n'établit pas qu'il a appréhendé les revenus réputés distribués ; les sommes litigieuses correspondent à des ventes d'oeuvres d'art, s'apparentant à des frais de fonctionnement ;
- il n'a pas reçu d'avantage et de rémunération supérieurs à ce que l'administration fiscale tolère habituellement pour un président d'association ;
- l'administration fiscale ayant procédé au dégrèvement de la totalité des rehaussements notifiés à l'association RAS Vous et Choisir, il conviendra de prononcer la décharge des rehaussements qui lui ont été notifiés et qui sont la conséquence directe des redressements opérés au titre des impôts commerciaux à l'encontre de la société RAS Vous et Choisir dont il est le trésorier , à concurrence de 15 980 euros au titre de l'année 2009 et de 15 500 euros au titre de l'année 2010 ;
- les associations RAS Vous et Choisir et VVS Alternatif n'ont pas fait l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux ; elles n'ont donc pas de personnalité juridique et, dès lors, elles ne pouvaient être assujetties à l'impôt sur les sociétés.


Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les sommes imposées entre les mains de M. Andrillon dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des revenus distribués par l'association RAS Vous et Choisir ne seraient pas imposables dans cette catégorie, l'association RAS Vous et Choisir n'ayant pas été déclarée aux services préfectoraux, ainsi que cela résulte de la proposition de rectification du 28 juin 2012 adressée à cette association, qui dès lors est dépourvue de personnalité morale et ne pouvait pas, en conséquence, être assujettie à l'impôt sur les sociétés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, modifiée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.


1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010, les associations VVS Alternatif et RAS Vous et Choisir, qui ont pour objet social, s'agissant de la première, la diffusion d'informations relatives à l'environnement, à l'alimentation et à la santé et la publication d'une revue sur les médecines non conventionnelles, et s'agissant de la seconde, la diffusion d'informations de toutes sortes par tout moyen audiovisuel et électronique, ont été assujetties aux impôts commerciaux, le service ayant remis en cause le caractère désintéressé de leur gestion en raison de distributions effectuées au profit du président et du...

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