CAA de PARIS, 5ème chambre, 08/12/2016, 15PA01731, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FORMERY
Record NumberCETATEXT000033580130
Date08 décembre 2016
Judgement Number15PA01731
CounselPOUGET
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1407896 du 9 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril 2015 et 15 mars 2016, M. et MmeB..., représentés par la SELARL Les colonnes de Saint-Vincent, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1407896 du 9 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que les rémunérations ou perspectives de rémunération étaient bien réelles ;
- MmeB..., en sa qualité de dirigeante de la société Italmar, est fondée à opérer la déduction des sommes versées en exécution de ses engagements de caution, lesquels ne sont pas hors de proportion avec les rémunérations qu'elle pouvait escompter ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que les actes effectués par Mme B...au sein de la SARL Italmob s'analysaient comme de simples actes d'administration, alors qu'elle a exercé une gérance de fait ;
- ils sont fondés à demander le bénéfice de la documentation administrative référencée 5-F-2543 et l'instruction administrative portant la référence BOI-RSA-BASE 30-50-30-40, n° 160.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.



1. Considérant que, par des actes sous-seing privé, la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île de France a consenti à la société Italmar, représentée par sa gérante, MmeB..., un prêt de 250 000 euros le 26 octobre 2007 puis, le 19 février 2008, a accordé à la société Italmob, représentée par son gérant, M.B..., deux prêts de 350 000 euros et 68 600 euros ; que Mme B... s'est portée caution solidaire de ces prêts à hauteur d'une somme maximale, dans le premier cas, de 325 000 euros et, dans le second, de 450 000 et 89 180 euros ; qu'à la suite
de la liquidation judiciaire de ces sociétés, prononcées respectivement par des jugements des
15 juin 2009 et 15 septembre 2009, M. et Mme B... ont, par un protocole d'accord signé avec la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île de France le 12 mars 2012, accepté de solder la dette relative à la société Italmar et de réduire...

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