CAA de PARIS, 5ème chambre, 08/03/2018, 16PA03541, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FORMERY
Record NumberCETATEXT000036693504
Judgement Number16PA03541
Date08 mars 2018
CounselHPML AVOCATS ASSOCIÉS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Recoval a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 2003, à concurrence de la somme de 39 997 euros.

Par un jugement n° 1512219 du 11 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er décembre 2016, 17 mai 2017 et 23 janvier 2018, la société Recoval, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1512219 du 11 octobre 2016 ;


2°) de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre l'exercice clos le 30 juin 2003, à concurrence de la somme de 39 997 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- sa réclamation du 17 décembre 2014 est recevable car elle n'est pas tardive ;
- elle a présenté dans les délais une réclamation contentieuse le 22 décembre 2005, en raison de l'omission d'imputation de ce déficit reportable sur le résultat de l'exercice clos en 2003 ;
- l'arrêt de la Cour n° 11PA04101 du 12 décembre 2013, en modifiant rétroactivement l'assiette de l'impôt sur les sociétés tant sur les exercices 2000 à 2002 que sur l'exercice 2003, constitue un événement au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, ouvrant ainsi un nouveau délai de réclamation qui expirait le 31 décembre 2015, soit postérieurement au dépôt de sa réclamation le 17 décembre 2014, dès lors que cet arrêt a eu pour effet de modifier le résultat fiscal de son exercice clos le 30 juin 2003 ;
- c'est à la suite de cet arrêt de la Cour qu'elle a eu connaissance certaine des cotisations d'impositions établies à tort.


Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 9 mai 2017 et 11 janvier 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête de la société.

Il soutient que :
- la réclamation du 17 décembre 2014 est tardive, dès lors que l'arrêt de la Cour susvisé ne constitue pas un évènement ouvrant un nouveau délai de réclamation au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
- l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la...

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