CAA de PARIS, 5ème chambre, 09/07/2020, 18PA01032, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FORMERY
Judgement Number18PA01032
Record NumberCETATEXT000042113898
Date09 juillet 2020
CounselCABINET JEAUSSERAND ET AUDOUARD
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société de droit luxembourgeois Kermadec a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'État à lui verser la somme de 173 264 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de la décision du Conseil d'État n° 352209 du 29 octobre 2012.

Par un jugement n° 1600429 du 29 novembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2018 et des mémoires enregistrés les 28 septembre 2018, 8 août et 29 octobre 2019, la société Kermadec, représentée par Me D..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1600429 en date du 29 novembre 2017 ;

2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 173 264 euros, à parfaire, assortie des intérêts moratoires ;

3°) à titre subsidiaire, de poser à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : " Le Conseil d'Etat a-t-il commis une violation manifeste du droit de l'Union, engageant l'État français à réparer le préjudice subi par la société Kermadec, en refusant de saisir la Cour de justice d'Union européenne d'une question préjudicielle avant de conclure au non-fondement de la thèse de la société Kermadec selon laquelle le refus de lui restituer la retenue à la source prélevée sur les dividendes français recueillis par elle, alors qu'elle se trouvait dans une situation fiscalement déficitaire, bien qu'une société française en situation déficitaire ne soit soumise à aucune imposition, constituait une restriction prohibée de la libre circulation des capitaux ' " ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le Conseil d'État, dans sa décision du 29 octobre 2012 rejetant sa demande de restitution des retenues à la source ayant frappé des dividendes de source française qu'elle avait perçus et qu'elle n'avait pas pu imputer en raison de sa situation déficitaire, a méconnu le droit de l'Union européenne ;

- la responsabilité de l'État peut être engagée à raison d'une décision d'une cour suprême en cas de violation manifeste du droit communautaire ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers ;

- le Conseil d'État a méconnu le droit communautaire en considérant que le régime français de retenue à la source critiqué, qui instaurait une technique d'imposition différente pour les non-résidents, entraînait un simple décalage de trésorerie, et ne constituait pas une entrave au principe de libre circulation des capitaux ;

- le Conseil d'État a méconnu le droit communautaire en jugeant que l'arrêt du 10 mai 2012, Santander Asset Management SGIIC et autres de la Cour de justice de l'Union européenne ne pouvait trouver application au motif qu'un véhicule d'investissement luxembourgeois tel qu'une société anonyme n'était pas comparable à un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) français ;

- le Conseil d'État a méconnu le droit communautaire et son obligation de renvoi préjudiciel en s'abstenant de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur la compatibilité des dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts avec la liberté de circulation des capitaux ;

- la violation manifeste du droit communautaire doit s'apprécier au regard de l'état du droit en vigueur à la date à laquelle le juge administratif statue sur la responsabilité de l'État pour manquement juridictionnel ;

- ces violations manifestes du droit communautaire lui ont causé un préjudice dès lors que sa demande de restitution de la somme correspondant aux retenues à la source acquittées en 2008 a été définitivement rejetée.


Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2018, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête de la société Kermadec.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas...

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