CAA de PARIS, 6ème chambre, 10/04/2018, 16PA02843, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FUCHS TAUGOURDEAU
Record NumberCETATEXT000036791125
Date10 avril 2018
Judgement Number16PA02843
CounselSCP FOUSSARD-FROGER
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Le Directoire a saisi le Tribunal administratif de Paris de deux demandes tendant :

1°) à l'annulation du titre exécutoire n°00075192 émis à son encontre le 20 mars 2015 par le maire de Paris pour avoir paiement d'une somme de 11 859,17 euros au titre des droits de voirie pour l'année 2014 et à la décharge de l'obligation de payer une somme 10 853,76 euros au titre des droits de voirie additionnels de ladite année, outre une demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du maire de Paris en date du 23 décembre 2014 fixant les tarifs applicables aux droits de voirie à compter du 1er janvier 2015, d'autre part, du titre exécutoire n°182600 émis à son encontre le 27 mai 2015 par la ville de Paris au titre des droits de voirie pour l'année 2015 et à la décharge de l'obligation de payer une somme 9 686,88 euros au titre des droits de voirie additionnels de ladite année, outre une demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Par un jugement n° 1510032/7-2, n°1513494/7-2 du 1er juillet 2016, le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Le Directoire de l'obligation de payer la somme de 10 853,76 euros au titre des droits de voirie additionnels de l'année 2014, a mis à la charge de la ville de Paris la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la Cour:

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2016, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er juillet 2016 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a partiellement fait droit aux demandes de la société Le Directoire ;

2°) de rejeter les demandes de la société Le Directoire devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de la société Le Directoire une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :

- la demande de première instance enregistrée sous le n° 1510032 était irrecevable car tardive ;
- c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'article DG. 6 du règlement des étalages et terrasses de la ville de Paris, ce moyen étant inopérant dans la mesure où le titre exécutoire litigieux n'a pas pour base légale cet article, pas plus qu'il n'est pris pour son application, outre que ce moyen est infondé ;
- s'agissant des autres moyens examinés dans le cadre de l'évocation ou de l'effet dévolutif de l'appel, d'une part, l'intimée est une occupante irrégulière du domaine public puisqu'elle utilise un dispositif de chauffage interdit, d'autre part, le montant de l'indemnité est bien fixé en fonction des avantages retirés de l'occupation du domaine, et proportionné à ces avantages, l'administration pouvant utilement se référer, s'agissant des contre-terrasses, aux tarifs applicables pour les dispositifs de chauffage des terrasses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2017, la société Le Directoire, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la ville de Paris ne sont pas fondés.


Par un mémoire en réplique, enregistré le 19 mai 2017, la ville de Paris maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
Par ordonnance du 18 avril 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 19 mai 2017 à 12 heures.

Un mémoire a été déposé par la société Le Directoire le 21 mars 2018 postérieurement à la clôture...

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