CAA de PARIS, 6ème chambre, 24/04/2019, 18PA02486, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FUCHS TAUGOURDEAU
Judgement Number18PA02486
Record NumberCETATEXT000038420215
Date24 avril 2019
CounselBASSIRI-BARROIS PASCAL ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS CJAE a demandé au Tribunal administratif de Paris d'une part, d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours hiérarchique reçu le 18 janvier 2016 à l'encontre de la décision implicite du préfet de police rejetant son recours gracieux dirigé contre sa décision du 21 juillet 2015 lui refusant l'autorisation d'ouverture de nuit et d'autre part, d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours hiérarchique reçu le 10 mai 2017 à l'encontre de la décision du préfet de police du 6 avril 2017 lui refusant l'autorisation d'ouverture de nuit ainsi que la décision expresse du 7 août 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté ce même recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1607452/3-2 et 173861/3-2 du 6 juin 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet 2018 et 7 janvier 2019, la SAS CJAE prise en la personne de son président, M.B..., et représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 6 juin 2018 ;

2°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant le recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision implicite du préfet de police rejetant son recours gracieux dirigé contre sa décision du 21 juillet 2015 lui refusant l'autorisation d'ouverture de nuit sollicitée ;

3°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur sur son recours hiérarchique reçu le 10 mai 2017 à l'encontre de la décision du préfet de police du 6 avril 2017 lui refusant l'autorisation d'ouverture de nuit sollicitée ;

4°) d'annuler la décision expresse du 7 août 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté ce recours hiérarchique du 10 mai 2017.

Elle soutient que :

- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- le tribunal s'est, à tort, fondé pour rejeter ses demandes sur la circonstance que l'établissement en cause n'avait pas d'activité de musique ou de spectacle sans prendre en compte son utilité nocturne pour les touristes et les personnes travaillant la nuit ;
- une ouverture nocturne aurait un impact très favorable sur son chiffre d'affaires et permettrait la création de plusieurs emplois ;
- le tribunal s'est, à tort, fondé sur les risques de troubles pour l'ordre public et la tranquillité publique en raison notamment de l'absence à proximité de parkings ouverts alors qu'il existe plusieurs parkings et que l'établissement est de plus desservi par plusieurs lignes d'autobus " noctiliens " ;
- par son concept même, compte tenu de sa fréquentation importante par les personnes travaillant la nuit, l'établissement a une vocation nocturne ;
- aucun trouble à l'ordre public n'a été constaté lors...

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