CAA de PARIS, 6ème chambre, 18/12/2012, 10PA03511, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FOURNIER DE LAURIERE
Record NumberCETATEXT000029665416
Date18 décembre 2012
Judgement Number10PA03511
CounselTOUCHOT
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010 au greffe de la Cour, présentée par
M. B...A..., demeurant...; M. A...demande à la Cour d'annuler le jugement n°0609167/6-3 du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2007 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris en date du 10 juin 2011 admettant le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions militaires, d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n°2003-1311 du 30 décembre 2003 ;

Vu le décret n° 54-1262 du 24 décembre 1954 ;

Vu le décret n°57-1003 du 9 septembre 1957 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur,

- et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;
1. Considérant que, par décision du 25 janvier 2006, le préfet de la région
Ile-de-France, préfet de Paris, a estimé que la qualité de combattant ne pouvait être reconnue à M. A...au titre de la guerre d'Indochine dès lors que l'intéressé, " qui justifie de 42 jours au lieu des 90 jours exigés de présence en unité combattante, aucun jour de bonification, 10 jours pour engagement volontaire, ne remplit pas les conditions requises pour obtenir la carte du combattant " ; que, par une nouvelle décision du 9 janvier 2007, prenant en compte les services effectués par l'intéressé en Indochine mais également en Algérie, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a estimé que la qualité de combattant ne pouvait lui être reconnue dès lors que M.A..., " qui justifie de 52 jours au lieu des 90 jours exigés de présence en unité combattante, 25 points au lieu des 30 points exigés au titre de la procédure exceptionnelle,
50 jours au lieu des 120 exigés de présence en Afrique du Nord, ne remplit pas les conditions requises pour obtenir la carte du combattant " ; que l'intéressé demande à la Cour d'annuler le jugement du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du
25 janvier 2006, mais rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du
9 janvier 2007 et à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui délivrer la carte du combattant ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si M. A...soutient que le tribunal a omis d'examiner ses droits au titre des services effectués en Indochine, il ressort toutefois des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont statué au regard de l'ensemble des...

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