CAA de PARIS, 6ème Chambre, 01/06/2015, 14PA00346, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FUCHS TAUGOURDEAU
Date01 juin 2015
Judgement Number14PA00346
Record NumberCETATEXT000030712647
CounselGUILLEMIN FLICHY
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Quanta Médical a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une somme de 109 771, 61 euros en paiement des prestations effectuées dans le cadre du marché portant sur l'élaboration d'un outil de repérage et de détection des infections associées aux soins utilisable en routine dans les établissements de santé et au versement de dommages et intérêts au titre de l'atteinte à son image et à sa réputation résultant du rejet de ses prestations.

Par jugement n° 1219784/3-3 du 26 novembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier 2014 et 16 avril 2014, la SA Quanta Médical, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1219784/3-3 du 26 novembre 2013 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 89 771, 61 euros TTC en règlement du solde du marché conclu le 30 novembre 2009, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors d'une part, qu'il est entaché d'une omission à statuer et d'autre part, qu'il est insuffisamment motivé ;
- le tribunal a inversé la charge de la preuve en estimant qu'elle ne démentait pas sérieusement les erreurs relevées par le ministère de la Santé ;
- il a commis une erreur dans son appréciation des conditions d'exécution du marché dès lors que c'est l'administration qui lui a imposé des contraintes d'exécution qui l'ont empêchée de réaliser les prestations dans les conditions prévues par le marché, parmi lesquelles le nombre minimal de patients ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le nombre minimal de 2 040 patients à inclure dans l'étude était " devenu contractuel au terme de la première étape d'exécution du marché " ;

La requête a été communiquée au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par ordonnance du 22 décembre 2014, la clôture de l'instruction a été fixée à la date de son émission en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles et la modification du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés industriels ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- et les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public.

1. Considérant que par un avis d'appel public à la concurrence publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics le 26 août 2009, le ministre chargé de la santé a lancé un appel d'offres en vue de la passation, suivant la procédure adaptée, d'un marché ayant pour objet l'élaboration d'un outil de repérage et de...

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