CAA de PARIS, 6ème Chambre, 16/11/2015, 14PA04125, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FUCHS TAUGOURDEAU
Judgement Number14PA04125
Record NumberCETATEXT000031502011
Date16 novembre 2015
CounselGOUESSE
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Colas Ile-de-France Normandie a demandé au Tribunal administratif de Melun :

1°) d'établir le décompte général et définitif du lot n°7 du marché de travaux signé le 3 octobre 2005 avec la commune du Perreux-sur-Marne ;

2°) de condamner la commune du Perreux-sur-Marne à lui verser la somme de 83 986,01 euros en règlement du solde du marché, majorée des intérêts moratoires d'un montant de 2 914,19 euros et de leur capitalisation au titre du dépassement du délai global de paiement des acomptes du marché, et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 8 mars 2012 ;

3°) de condamner la commune du Perreux-sur-Marne à lui verser la somme de 5 000 euros pour résistance abusive.

Par un jugement n° 1206781 du 31 juillet 2014, le Tribunal administratif de Melun a condamné la commune du Perreux-sur-Marne à verser à la société Colas Ile-de-France Normandie la somme de 50 555,12 euros assortie des intérêts au taux légal augmenté de deux points à compter du 8 mars 2012.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2014, et par un mémoire complémentaire enregistré le 18 septembre 2015, la commune du Perreux-sur-Marne, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du 31 juillet 2014 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Colas Ile-de-France Normandie devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de la société Colas Ile-de-France Normandie le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- lorsque la société Colas Ile-de-France Normandie lui a adressé une mise en demeure, le 8 mars 2012, et lorsqu'elle a introduit sa demande en règlement du solde du marché devant le tribunal administratif, le 28 juillet 2012, sa créance était déjà prescrite selon les dispositions de la loi du 31 décembre 1968, les travaux ayant été réceptionnés le 24 mai 2006 ; sa demande n'était donc pas recevable ;
- le document adressé le 30 septembre 2006 au maître d'oeuvre par la société était un projet de décompte final ;
- compte tenu des annotations apposées par le maître d'oeuvre sur ce document concernant son appréciation du solde restant à payer, les désordres constatés à l'issue des travaux et les retards d'exécution imputables à la société, ce projet de décompte final est devenu un décompte final au sens des stipulations de l'article 13.34 du CCAG ;
- après l'établissement de ce décompte final, un certificat de paiement, signé par le maître d'oeuvre et par la commune le 10 octobre 2006, a été adressé à la société ; ce second document doit être regardé comme un décompte général devenu définitif au sens des stipulations de l'article 13.42 du CCAG, puisqu'il n'a fait l'objet d'aucune contestation ;
- la société n'est pas fondée à contester le caractère définitif de ce décompte en invoquant les stipulations de l'article 50 du CCAG et en faisant état d'un mémoire en réclamation qu'elle aurait présenté à l'occasion d'un litige l'opposant au maître d'ouvrage ;
- surabondamment, dans l'hypothèse où la Cour conclurait, comme le tribunal, à l'absence de décompte général définitif, elle devrait tenir compte des paiements déjà intervenus, soit 60 192,03 euros TTC, du paiement direct du prix des prestations effectuées par le sous-traitant, soit 29 421 euros TTC, des pénalités appliquées, soit 4 272,11 euros, et des manquements relevés par le maître d'oeuvre et imputables à la société dans le cadre de l'exécution des travaux, évalués à 50 292,27 euros TTC ;
- le tribunal a à tort fait totalement abstraction des non façons et malfaçons imputables à la société en fixant le solde du marché restant à régler à 50 292,30 euros TTC ; ces non-façons et malfaçons n'avaient pourtant jamais été contestées ; elles ont été établies par le jugement du tribunal du 23 décembre 2011 qui n'a lui-même pas été contesté et est devenu définitif ; les désordres avaient été constatés dans le procès-verbal de réception des travaux daté du 24 mai 2006 qui faisait référence au contrôle des ouvrages par un laboratoire spécialisé ; des " anomalies " graves sur les ouvrages ont en outre été constatées dans le mois qui a suivi la réception des ouvrages ; elles ont été confirmées par l 'expertise amiable réalisée par Labosport en septembre 2006 ;
- le solde du marché, d'un montant de 10 076,81 euros, mentionné dans le certificat de paiement du 10 octobre 2006, a été entièrement réglé le 22 novembre 2006.


Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2015, la société Colas Ile-de-France Normandie, représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, de porter à 83 986,01 euros la somme...

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