CAA de PARIS, 6ème Chambre, 31/07/2015, 14PA03031, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. AUVRAY
Record NumberCETATEXT000030968635
Judgement Number14PA03031
Date31 juillet 2015
CounselCRUSOE
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande enregistrée sous le n° 1212227 le 22 juillet 2012, M. A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté n° 2012-00445 du 21 mai 2012 du préfet de police portant réservation d'emplacements pour le stationnement des véhicules du ministère du travail, de l'emploi et de la santé avenue Duquesne à Paris 7ème et d'enjoindre à l'administration de rétablir le stationnement autorisé ainsi que de modifier la signalisation correspondante dans le délai d'un mois après la notification du jugement, aux frais de l'Etat.

Par une demande enregistrée sous le n° 1213147 le 30 juillet 2012, M. A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'interpréter l'arrêté préfectoral n° 2002-10706 du 6 mai 2002, d'annuler l'arrêté n° 2012-00674 du 18 juillet 2012 du préfet de police portant réservation de places de stationnement avenues de Saxe et de Ségur ainsi que rue d'Estrées, à Paris 7ème et d'enjoindre à l'administration de rétablir le stationnement autorisé ainsi que de modifier la signalisation correspondante aux frais de l'Etat dans le délai d'un mois après la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par une décision n° 370154 du 10 octobre 2013, le Conseil d'Etat a jugé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales, notamment ses deux premiers alinéas, soulevée par M. A...dans l'instance n° 1212227.

Par jugement n°s 1212227, 1213147 du 12 mai 2014, le Tribunal administratif de Paris a joint les demandes de M. A...pour y statuer par un seul jugement et a rejeté celles-ci.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 11 juillet 2014 et 21 août 2014, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1212227, 1213147 du 12 mai 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les arrêtés n° 2012-00445 du 21 mai 2012 et n° 2012-00674 du 18 juillet 2012 du préfet de police ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le magistrat qui a lu son rapport à l'audience n'est pas celui qui a signé, en qualité de rapporteur, la minute de ce jugement ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les arrêtés en litige entraient dans le champ d'application du deuxième alinéa de l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales et relevaient de la compétence du préfet de police ;
- le signataire des arrêtés contestés ne disposait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- les arrêtés litigieux ont été pris sur le fondement de l'arrêté du 6 mai 2002, lequel a également été pris par une autorité incompétente, est insuffisamment motivé, est entaché d'erreur de droit et d'erreur sur la qualification juridique des faits ;
- les arrêtés en litige revêtent un caractère disproportionné dès lors qu'il n'apparaît d'aucune pièce versée au débat que les objectifs poursuivis par le préfet, et qui sont rappelés à l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales, n'auraient pas pu être satisfaits, par l'adoption de mesures moins contraignantes pour les usagers de la voirie et notamment par le choix d'un périmètre plus restreint que celui qui a été prévu, dans les deux arrêtés en litige ;
- l'arrêté du 21 mai 2012 n'est pas fondé sur un motif d'ordre public et en particulier, il n'avait pas pour finalité la protection de la sécurité des biens et des personnes ;
- l'arrêté du 18 juillet 2012 est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales ;
- il est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les emplacements sur lesquels le stationnement a été interdit se situent bien à proximité de bâtiments visés par l'arrêté n° 2002-10706 du 6 mai 2002 ;
- le préfet de police ne fait état d'aucun risque particulier d'une ampleur suffisamment grave ou d'aucun indice permettant de déduire l'existence d'un risque de nature à justifier l'adoption de l'arrêté du 18 juillet 2012 ;
- cet arrêté revêt un caractère disproportionné, faute pour le préfet de police d'expliquer pour quelle raison un nombre aussi important d'emplacements a été enlevé à l'usage du public, et porte une atteinte excessive à la liberté d'utilisation du domaine public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 23 janvier 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mars 2015 à 00h01.

Un mémoire, présenté pour M.A..., a été enregistré le 23 mars 2015 à 00h42.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de ce que, d'une part, les conclusions présentées par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris à fin d'appréciation de légalité de l'arrêté n° 2002-10706 du 6 mai 2002 sont irrecevables dès lors qu'elles ne sauraient être valablement introduites qu'à la suite d'une décision d'une juridiction de l'ordre judiciaire renvoyant à la juridiction administrative l'examen de la question préjudicielle de la légalité d'une décision administrative à laquelle est subordonnée la solution d'un litige dont la juridiction judiciaire se trouve saisie, d'autre part, de ce que les conclusions à fin d'interprétation de l'arrêté n° 2002-10706 du 6 mai 2002 sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été présentées par ministère d'avocat devant le Tribunal administratif de Paris, enfin de ce que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté n° 2002-10706 du 6 mai 2002 sont irrecevables dès lors qu'elles sont tardives.

Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2015, M. A...persiste en ses conclusions et moyens.

Un mémoire, présenté pour M.A..., a été enregistré le 22 juin 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- l'arrêté du préfet de police n° 2002-10706 du 6 mai 2002 modifié ;
- la décision n° 370154 du 10 octobre 2013 du Conseil d'Etat ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., pour M.A....


1. Considérant que M. A...fait appel du jugement n°s 1212227,1213147 du 12 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2012-00445 du 21 mai 2012 du préfet de police portant réservation d'emplacements pour le stationnement des véhicules du ministère du travail, de l'emploi et de la santé avenue Duquesne à Paris 7ème et de l'arrêté n° 2012-00674 du 18 juillet 2012 du préfet de police portant réservation de places de stationnement avenues de Saxe et de Ségur ainsi que rue d'Estrées, à Paris 7ème.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'aux termes de l'article R. 741-8 de ce même code : " Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l'assesseur le plus ancien...

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