CAA de PARIS, 6ème chambre, 03/02/2017, 15PA04212, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FUCHS TAUGOURDEAU
Date03 février 2017
Judgement Number15PA04212
Record NumberCETATEXT000034013036
CounselAKNIN
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

La société Le jardin d'acclimatation a demandé au Tribunal administratif de Paris que soit prononcée la résiliation du contrat de sous-concession la liant à la société Ludo vert conclu le 29 juillet 1997.

Par un jugement n° 1204601/7-1 du 3 avril 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2013, et par un mémoire, enregistré le 4 mars 2014, la société Le jardin d'acclimatation, représenté par MeB..., a demandé à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 avril 2013 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la résiliation du contrat de sous-concession la liant à la société Ludo vert conclu le 29 juillet 1997, modifié par avenants des 1er juillet 1999 et 21 juillet 2006 ;

3°) de constater qu'à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, la société Ludo vert sera sans droit ni titre et devra quitter les lieux ;

4°) de mettre à la charge de la société Ludo vert la somme de 10 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en la forme au regard des dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ; d'une part, le rapporteur public a, à deux reprises, conclu oralement dans un sens différent de celui annoncé sur l'application " Sagace " ; lors de la première audience du 21 février 2013, le rapporteur public qui annonçait un rejet au fond, a conclu à l'irrecevabilité de la demande ; lors de la seconde audience, le 14 mars 2013, après avoir annoncé un rejet pour irrecevabilité, il a conclu au rejet au fond ; d'autre part, le rapporteur public a refusé de communiquer ses conclusions entre les deux audiences ;
- elle a notifié de nombreuses mises en demeure à la société Ludo vert visant au respect des obligations de sécurité incombant à cette dernière ;
- en tout état de cause, les fautes graves commises par la société Ludo vert et son refus de se plier aux obligations de sécurité justifiaient une résiliation sans mise en demeure ;
- en tout état de cause, elle n'a pas elle-même prononcé la résiliation du contrat de sous-concession, ce qui rend l'exigence de mise en demeure sans objet ; elle a seulement déposé une demande en ce sens devant le tribunal administratif, laissant toute latitude à la société Ludo vert pour présenter sa défense ;
- les fautes commises par la société Ludo vert, tenue par une...

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