CAA de PARIS, 6ème chambre, 23/01/2018, 17PA00668, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FUCHS TAUGOURDEAU
Judgement Number17PA00668
Date23 janvier 2018
Record NumberCETATEXT000036545382
CounselNIZOU-LESAFFRE
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France a demandé au Tribunal administratif de Paris d'ordonner l'expulsion de la société Tapis Nice des locaux qu'elle occupe au sein de l'ensemble immobilier situé 11 rue Léon Jouhaux et 45/47 quai de Valmy dans le 10ème arrondissement de Paris, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la société Tapis Nice une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1604264 du 27 janvier 2017, le Tribunal administratif de Paris a ordonné à la société Tapis Nice et à tous occupants de son chef de libérer, sans délai, les dépendances du domaine public qu'elle occupe au sein de l'ensemble immobilier situé 11 rue Léon Jouhaux et 45/47 quai de Valmy, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois et a mis à la charge de cette société une somme de 200 euros à verser à la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 21 février 2017 sous le n°17PA00668, la société Tapis Nice demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 janvier 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France tendant à son expulsion ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :

- le litige relevait des juridictions de l'ordre judiciaire dès lors que l'immeuble en cause, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, ne faisait pas partie du domaine public ;
- la chambre de commerce et d'industrie ne disposait pas d'un intérêt pour agir pour demander son expulsion en justice dès lors qu'elle a été déchue de ses droits sur l'immeuble au terme de la convention du 28 août 1914 puisqu'elle ne l'utilise plus pour l'exercice d'un service public ;
- la société SCIEGE ne justifie pas d'un mandat pour refuser le renouvellement de la convention d'occupation de l'immeuble ; ce refus de renouvellement est donc illégal ; la requérante justifie ainsi toujours d'une autorisation d'occupation des locaux en cause et le juge ne pouvait prononcer son expulsion.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2017, la chambre de commerce et d'industrie de la région Paris Ile-de-France demande à la Cour :

1°) de rejeter cette requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, de porter à 200 euros par jour de retard le montant de l'astreinte que la société Tapis Nice devra verser si elle ne libère pas les locaux litigieux dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à venir ;

3°) de mettre à la charge de la société Tapis Nice une somme de 4 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2017, la Ville de Paris demande à la Cour :

1°) de rejeter cette requête ;

2°) de faire droit aux...

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