CAA de PARIS, 6ème chambre, 02/05/2017, 16PA00159, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FUCHS TAUGOURDEAU
Record NumberCETATEXT000034584535
Judgement Number16PA00159
Date02 mai 2017
CounselHERREN
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 3 avril 2014 par laquelle le Président de l'Université Paris-Descartes a rejeté son recours gracieux tendant à la labellisation de son projet d'équipe d'accueil de doctorants intitulé " Caractérisation des matériaux moléculaires à activité thérapeutique " (CAMMAT), avec effet au 1er janvier 2014, pour le contrat quinquennal 2014-2018 conclu entre l'établissement universitaire et son ministère de tutelle, ensemble le refus implicite de labellisation.

Par un jugement n° 1409537/2-2 du 9 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée par télécopie le 11 janvier 2016, régularisée le 13 janvier 2016 par la production de l'original, et par un mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 23 septembre 2016, régularisé le 28 septembre 2016 par la production de l'original, M.D..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 3 avril 2014 par laquelle le président de l'Université Paris-Descartes a rejeté son recours gracieux, ensemble le refus implicite de labellisation ;

3°) a titre principal, d'enjoindre au président de l'Université Paris-Descartes et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de le reconduire, ainsi que son équipe, dans leur activité de recherche en labélisant le projet " CAMMAT " sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au président de l'Université Paris-Descartes et au ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche, de réexaminer sa demande de labellisation formée en 2012 sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Université Paris-Descartes et de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé faute de comporter les raisons ayant conduit à rejeter les arguments circonstanciés qu'il a invoqués ;
- il est irrégulier dès lors qu'il n'a pas été enjoint à l'université de produire le contrat quadriennal 2014-2018 afin d'en déterminer la nature juridique ;
- il est intervenu au terme d'une instruction irrégulière et a dénaturé ses conclusions, sa demande n'ayant pas été transmise à l'Etat ;
- il est entaché d'une...

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