CAA de PARIS, 6ème chambre, 30/12/2016, 16PA00903, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FUCHS TAUGOURDEAU
Record NumberCETATEXT000033858740
Judgement Number16PA00903
Date30 décembre 2016
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 juin 2015 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile et a prononcé sa remise aux autorités norvégiennes.

Par un jugement n° 1513623/3-2 du 30 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de réexaminer la demande d'admission au séjour de M. A...dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2016, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris.


Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté du 8 juin 2015 en estimant qu'il était intervenu au terme d'une procédure irrégulière résultant de l'absence d'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 dès lors que l'absence d'entretien n'a pas préjudicié à l'intéressé, le relevé des empreintes de M. A...le 19 mars 2015 ayant révélé qu'il était connu du fichier " Eurodac " et qu'il avait été signalé en Norvège, et que par ailleurs, M. A...avait déjà apporté à l'administration les informations pertinentes permettant de déterminer l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile.
- M. A...a reçu les brochures " A " et " B " dans une langue qu'il comprend, et il a bénéficié d'un délai de plus de deux mois entre la remise des brochures, le 2 avril 2015, et la décision de remise aux autorités norvégiennes, le 8 juin 2015, pour faire valoir toutes observations complémentaires.

La requête a été communiquée à M.A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;
- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Petit a été entendu au cours de l'audience publique.



1. Considérant que M. B...A..., ressortissant afghan, né le 4 décembre 1985, entré en France le 1er décembre 2014 selon ses déclarations, a sollicité son admission provisoire au titre de l'asile ; que, par un arrêté en date du 8 juin 2015, le préfet de police a rejeté sa demande sur le fondement du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a décidé qu'il serait remis aux autorités norvégiennes ; que le préfet de police fait appel du jugement du 30 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé cet arrêté du 9 février 2015 au motif que...

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