CAA de PARIS, 6ème chambre, 05/02/2020, 17PA03593, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FUCHS TAUGOURDEAU
Record NumberCETATEXT000041548375
Judgement Number17PA03593
Date05 février 2020
CounselCABINET MAURICE PFEFFER
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Comte C... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner Paris Habitat-OPH à lui verser la somme de 16 151,39 euros TTC au titre d'un solde de factures demeurées impayées.

Par un jugement n° 1603977/4-3 du 12 octobre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2017 et le 20 octobre 2018, la société Comte C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 octobre 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'enjoindre à Paris Habitat-OPH de lui régler la somme de 16 151,39 euros correspondant, d'une part, à un solde résiduel de 52,60 euros de la facture du lot n° 6, et, d'autre part, à la somme de 16 091,79 euros au titre de la retenue de garantie de 5 % appliquée à l'ensemble de ses factures ;

3°) de mettre à la charge de Paris Habitat-OPH la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- n'ayant pas été payée de l'intégralité des travaux qu'elle a réalisés en intervenant comme sous-traitant de la société SEE Siméoni, elle a droit au bénéfice de l'action directe prévue par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
- Paris Habitat-OPH a engagé sa responsabilité en n'exigeant pas de la société SEE Siméoni qu'elle justifie avoir fourni une caution, méconnaissant ainsi l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.
Par un mémoire, enregistré le 20 août 2018, Paris Habitat-OPH, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête, qui ne contient aucun moyen dirigé contre le jugement attaqué, est irrecevable ;
- la société Comte C..., qui a bénéficié du paiement direct prévu par le titre II de la loi du 31 décembre 1975, ne peut se prévaloir de l'action directe prévue par son titre III, les champs d'application des titres II et III étant exclusifs l'un de l'autre ;
- aucune somme n'est due à la société Comte C..., qui a été intégralement rémunérée pour les prestations qu'elle a réalisées en intervenant comme sous-traitant de la société SEE Siméoni.
Les parties ont été informées le 7 janvier 2020, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de...

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