CAA de PARIS, 6ème chambre, 05/02/2020, 17PA02664, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FUCHS TAUGOURDEAU
Date05 février 2020
Judgement Number17PA02664
Record NumberCETATEXT000041560635
CounselSELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Angelo Meccoli et Cie a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) de condamner SNCF Réseau à lui verser, en règlement du marché Plan rail Auvergne B1010, la somme de 2 627 450,55 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel avec capitalisation de ces intérêts et, subsidiairement, de condamner également in solidum la société SYSTRA et la société SCET en réparation des préjudices liés aux arrêts et interruptions de chantier ;

2°) de condamner in solidum les sociétés SCET, SYSTRA, ETF, SATEBA et Railtech International à la garantir de toutes sommes mises à sa charge.

SNCF Réseau a demandé à titre reconventionnel au tribunal administratif de condamner la société Angelo Meccoli et Cie à lui verser une somme de 1 116 276,26 euros HT assortie des intérêts avec capitalisation.

Par un jugement n° 1409800/4-1 du 13 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a :

1°) avant de statuer sur les conclusions de la société Angelo Meccoli et Cie tendant au paiement de la somme de 689 924,18 euros correspondant à ses coûts réels directement exposés à la suite de l'interruption du chantier au mois de septembre 2012, décidé qu'il serait procédé à un supplément d'instruction à l'effet pour M. D... K..., expert, de communiquer son évaluation sur ce point ;

2°) condamné SNCF Réseau à verser la somme de 773 555,70 euros à la société Angelo Meccoli et Cie, pour son propre compte et en tant que mandataire de la société ETF, à titre de solde d'exécution du marché ;

3°) condamné la société SYSTRA à garantir SNCF Réseau, à hauteur de 396 371,35 euros, de cette condamnation.


Par un jugement n° 1409800/4-1 du 1er juin 2017, le Tribunal administratif de Paris a :

1°) condamné SNCF Réseau à verser à la société Angelo Meccoli et Cie, pour son propre compte et en tant que mandataire de la société ETF, à titre de solde d'exécution du marché, outre la somme de 773 555,70 euros fixée par le jugement du 13 octobre 2016, une somme de 534 230,03 euros ;

2°) mis les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 113 553,37 euros, à la charge de la société Angelo Meccoli et Cie, pour son propre compte et en tant que mandataire de la société ETF, et de SNCF Réseau, pour moitié chacun ;

3°) rejeté le surplus des conclusions des parties.


Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2017, SNCF Réseau, représenté par Me L..., demande à la Cour :

1°) de réformer ces jugements du Tribunal administratif de Paris du 13 octobre 2016 et du 1er juin 2017 en ce qu'ils ont prononcé les condamnations mentionnées ci-dessus ;

2°) de condamner la société Angelo Meccoli et Cie à lui verser une somme de 1 116 276,26 euros HT correspondant au solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2014 et capitalisation de ces intérêts ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la société SYSTRA à le garantir de toutes les condamnations mises à sa charge ;

4°) de mettre les frais et honoraires d'expertise, exclusivement à la charge de la société Angelo Meccoli et Cie, ou, subsidiairement pour moitié à la charge de cette société et pour moitié à la charge de la société SYSTRA ;

5°) de mettre à la charge des parties succombant le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

SNCF Réseau soutient que :

- les travaux de reprise d'implantation et de relevés topographiques de 61 418 euros HT n'ont pas été commandés au titre du marché et résultent de fautes commises par la société SYSTRA ; ils ne pouvaient être mis à la charge de SNCF Réseau ;
- subsidiairement, SNCF Réseau doit en tout état de cause être garanti de cette condamnation par la société SYSTRA ;
- l'interruption du chantier par Réseau ferré de France à la suite de l'accident mortel du 11 septembre 2012 était justifiée dans son principe, comme dans sa durée ; elle ne pouvait ouvrir droit à indemnité à la société Angelo Meccoli et Cie ;
- subsidiairement, les sommes réclamées par cette société en raison de l'interruption ne sont en tout état de cause pas justifiées ;
- les pénalités de retard étaient dues au moins pour un montant de 140 000 euros correspondant à sept jours de retard ;
- elles auraient dû être portées à 500 000 euros correspondant à 25 jours de retard ;
- la réfaction de 93 678,47 euros avait été pratiquée à bon droit compte tenu des travaux nécessaires pour réparer les ouvrages et équipements ferroviaires dégradés consécutivement aux travaux effectués par la société Angelo Meccoli et Cie ;
- la somme forfaitaire de 50 000 euros, inférieure aux coûts réels engagés par la SNCF pour compléter les 2 000 tonnes de ballast manquantes, a été à bon droit mise à la charge de la société Angelo Meccoli et Cie ; cette somme aurait dû être portée à 124 696 euros ainsi que SNCF Réseau l'avait demandé en première instance ;
- la réfaction de 620 118 euros avait été pratiquée à bon droit compte tenu des travaux de remise en conformité du serrage des attaches qui ont dû être effectués compte tenu des fautes de la société Angelo Meccoli et Cie et des carences de la société SYSTRA ;
- la réfaction forfaitaire de 10 000 euros avait été pratiquée à bon droit compte tenu du relevé de flèches après travaux que la SNCF a dû réaliser, pour un coût réel de 22 614 euros ;
- la réfaction de 622 137,33 euros correspondant à l'indemnisation de la société GTS en raison de l'interruption du chantier à la suite de l'accident mortel du 11 septembre 2012 avait été pratiquée à bon droit ;
- les frais d'expertise doivent être mis à la charge de la société Angelo Meccoli et Cie et de la société SYSTRA.

Par quatre mémoires en défense, enregistrés le 23 août et le 9 octobre 2018, et le 15 mars et le 29 avril 2019, la société SCET, représentée par Me G..., demande à la Cour :

1°) de lui donner acte de ce qu'elle s'associe aux conclusions de SNCF réseau ;

2°) de rejeter toutes les conclusions présentées par la société Angelo Meccoli et Cie, par la société SYSTRA et par toute autre partie, à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de la société Angelo Meccoli et Cie le versement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- la société Angelo Meccoli et Cie et la société SYSTRA ne sont pas recevables à invoquer des fondements de responsabilité étrangers aux rapports contractuels nés du marché ;
- leurs conclusions fondées sur l'enrichissement sans cause ou sur sa responsabilité quasi-délictuelle, sont irrecevables et infondées.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 24 août et le 11 octobre 2018 et le 15 avril 2019, la société SYSTRA, représentée par Me F..., demande à la Cour :

1°) de rejeter les conclusions présentées à son encontre par SNCF Réseau et par la société Angelo Meccoli et Cie ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 octobre 2016 en ce qu'il a condamné la société SYSTRA à garantir SNCF Réseau, à hauteur de 396 371,35 euros ;

3°) par la voie de l'appel incident, de condamner toute partie succombant à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de chaque partie succombant le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a, à tort, retenu sa responsabilité en ce qui concerne l'implantation de la voie et les relevés topographiques qui ont rendu nécessaires des travaux de reprise pour un montant de 61 418 euros ;
- il a statué ultra petita en la condamnant à garantir SNCF Réseau à hauteur de 118 650 euros hors taxes à raison de la création d'une zone de stockage de ballast que SNCF Réseau avait accepté de prendre à sa charge ; aucune condamnation en garantie n'avait été demandée en première instance sur ce point par SNCF Réseau ;
- les conclusions présentées par la société Angelo Meccoli et Cie afin d'obtenir une somme de 118 229,39 euros à raison des travaux de réalisation du mur de soutènement sont nouvelles en appel et donc irrecevables ;
- les autres conclusions présentées à son encontre ne sont pas fondées ;
- elle doit être garantie de sa condamnation au titre des travaux de remise en conformité du serrage des attaches par la société Pandrol, anciennement dénommée Railtech International.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés le 27 août et le 11 octobre 2018, le 15 avril et le 31 mai 2019, la société Angelo Meccoli et Cie, représentée par Me I..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de SNCF Réseau ;

2°) par la voie de l'appel incident :
- d'annuler les jugements du Tribunal administratif de Paris du 13 octobre 2016 et du 1er juin 2017 en ce qu'ils ont pour partie rejeté ses conclusions de première instance ;
- d'établir le décompte général et définitif du marché et de condamner SNCF Réseau à lui verser une somme supplémentaire de 709 024,89 euros, soit un montant actualisé de 712 938,38 euros (p. 20 du mémoire du 31 mai 2019) ou une somme de 3 594 255,28 euros, soit un montant actualisé de 3 615 820,81 euros (p. 23 du même mémoire), assortie des intérêts, avec capitalisation de ces intérêts ;
3°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué :
- dans l'hypothèse où la Cour annulerait le jugement du tribunal administratif en ce qu'il a mis à la charge de SNCF Réseau les travaux supplémentaires liés à la reprise d'implantation de la voie et aux relevés topographiques pour un montant de 61 418 euros : de condamner la société SYSTRA, en sa qualité de maître d'oeuvre, sur un fondement quasi délictuel, à lui verser à ce titre la somme de 93 250 euros ou, subsidiairement la somme de 61 418 euros ;
- dans l'hypothèse où la Cour rejetterait ses conclusions à fin...

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