CAA de PARIS, 6ème chambre, 09/06/2020, 19PA02769, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FUCHS TAUGOURDEAU
Judgement Number19PA02769
Record NumberCETATEXT000041989258
Date09 juin 2020
CounselCLYDE & CO LLP
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La compagnie Nationale Royal Air Maroc a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 23 février 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros sur le fondement des articles L. 625-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire de réduire le montant de cette amende à 2500 euros et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1806498 du 25 juin 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 août 2019, la compagnie Nationale Royal Air Maroc, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 25 juin 2019 ;

2°) d'annuler la décision R/17-1384 du ministre de l'intérieur du 23 février 2018 lui infligeant une amende de 10 000 euros ou de la décharger de cette amende ;

3°) A titre subsidiaire de réduire le montant de l'amende à 500 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'amende a été systématiquement fixée au montant maximum en méconnaissance de la jurisprudence du Conseil d'Etat et du Conseil Constitutionnel ;
- les irrégularités du passeport n'étaient pas manifestes puisque les agents du ministère ont dû recourir à un grossissement et à un rayonnement ultraviolet pour les observer et dès lors, en l'absence d'irrégularités facilement décelables, l'amende n'était pas justifiée ;
- en tout état de cause le passager concerné n'a pas été interpellé par la police marocaine et cette carence de la police des frontières est de nature à atténuer la responsabilité de la compagnie aérienne.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2020 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 février 2020 la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mars 2020 à 12h00.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-...

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