CAA de PARIS, 7ème chambre, 28/02/2019, 17PA00436, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HEERS
Judgement Number17PA00436
Record NumberCETATEXT000038186212
Date28 février 2019
CounselEFTIMIE-SPITZ
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société Tahitienne de Construction (STAC) a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de condamner l'Etablissement d'Aménagement et de Développement (EAD), aux droits duquel vient l'établissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement (TNAD), à lui verser la somme de 273 099 046 F CFP en règlement du solde du marché de travaux conclu le 18 avril 2006 pour l'exécution du lot n° 12-2 " revêtements sols souples ", conclu pour la construction du centre hospitalier du Taaone, assortie des intérêts à compter du 22 novembre 2010.

Par un jugement n° 1300557 du 15 juillet 2014, le Tribunal administratif de Polynésie française a fixé le solde du marché à la somme de 16 072 263 F CFP, a condamné l'établissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement (TNAD) à verser à la Société Tahitienne de Construction (STAC) les intérêts au taux légal majoré de deux points sur cette somme, à compter du 30 avril 2011 et jusqu'à son versement effectif, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 14PA04342 du 26 octobre 2015, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la STAC contre ce jugement en tant qu'il n'avait que partiellement fait droit à ses demandes en limitant le solde du marché à la somme de 16 072 263 F CFP et la condamnation du TNAD au versement des intérêts au taux légal majoré de deux points sur cette somme, à compter du 30 avril 2011 et jusqu'à son versement effectif.

Par une décision n° 396404 du 27 janvier 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi par la Société Tahitienne de Construction, a annulé l'arrêt n° 14PA04342 du 26 octobre 2015 en tant qu'il juge irrecevable sa demande de première instance visant à contester le décompte général qui lui a été notifié et a renvoyé dans cette mesure l'affaire devant la Cour.


Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 octobre 2014, 21 juillet 2015 et 16 novembre 2018, la Société Tahitienne de Construction (STAC), représentée par MeA..., puis par la SCP Monod-Colin-Stoclet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande de condamnation de l'EAD, aux droits duquel vient le TNAD, à lui verser une indemnité de 204 274 973 F CFP HT, en réparation du préjudice subi du fait de l'allongement de la durée du chantier ;

2°) de condamner le TNAD à lui verser une somme de 204 274 973 F CFP HT, en réparation de ce préjudice ;

3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise pour chiffrer son préjudice ;

4°) de mettre à la charge du TNAD la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

Sur la recevabilité de ses demandes indemnitaires :
- la demande de première instance visant à la contestation du décompte général était recevable dès lors que la saisine du juge des référés le 7 juin 2011 constituait la saisine du juge du contrat au sens de l'article 7.2.3. du cahier des clauses administratives générales (CCAG), ainsi qu'en a jugé le Conseil d'Etat par sa décision du 27 janvier 2017 ;
- le mémoire de réclamation du 15 avril 2011, qui était suffisamment détaillé au regard de chaque chef de réclamation, répondait bien aux exigences de l'article 2.2.3 du CCAG ;
- les demandes portant sur les sommes de 13 556 012 F CFP, 101 292 989 F CFP et 10 504 540 F CFP sont recevables dès lors qu'elles étaient déjà présentées dans le mémoire du 15 avril 2011 et reprises devant le juge du référé-provision ;
- les motifs de l'arrêt n° 14PA04342 du 26 octobre 2015 selon lesquels le protocole transactionnel du 3 novembre 2008 est nul, revêtus de l'autorité de la chose jugée, font seulement obstacle au règlement de la somme de 10 504 540 F CFP ;
- à défaut d'être nul, le protocole transactionnel serait en tout état de cause caduc et le TNAD ne peut s'en prévaloir pour s'opposer aux demandes de la STAC.

Sur le fond :
- le décompte général du marché n'est pas établi dès lors qu'il comporte des mentions manuscrites rectificatives inopposables à la STAC...

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