CAA de PARIS, 7ème chambre, 22/11/2018, 18PA01502, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HEERS
Judgement Number18PA01502
Record NumberCETATEXT000037637968
Date22 novembre 2018
CounselENAMA
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle la ville de Paris a rejeté sa demande du 22 janvier 2014 tendant à la requalification de ses contrats de travail en un contrat de travail à durée indéterminée et de condamner cette collectivité à lui verser une somme de 88 821,99 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.

Par un jugement n° 1404735 du 2 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a condamné la ville de Paris à verser à Mme C...une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 15PA02238 du 27 septembre 2016, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme C...contre ce jugement en tant qu'il n'avait que partiellement fait droit à ses demandes en limitant la condamnation de la ville de Paris à 2 000 euros.

Par une décision n° 405449 du 26 avril 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi par MmeC..., a annulé l'arrêt n° 15PA02238 du 27 septembre 2016 et a renvoyé l'affaire devant la Cour.


Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 juin 2015, 23 décembre 2015, 13 mai 2016 et 21 septembre 2016, MmeC..., représentée par MeB..., puis par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a limité à 2 000 euros la condamnation de la ville de Paris;

2°) d'annuler la décision par laquelle la ville de Paris a implicitement rejeté sa demande en date du 22 janvier 2014 tendant à la requalification de ses contrats de travail en un contrat de travail à durée indéterminée ;

3°) d'enjoindre à la ville de Paris de requalifier ses contrats de travail en un contrat à durée indéterminée et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter de janvier 1979, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de condamner la ville de Paris à lui verser une somme globale de 83 821,99 euros ;

5°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :

Sur la requalification de son contrat :
- ayant exercé un emploi de professeur vacataire correspondant à un besoin permanent de la ville de Paris de janvier 1979 à juin 2013, son contrat de travail à durée déterminée devait, au vu de son ancienneté de plus de trois ans à la date de publication de la loi du 12 mars 2012, être requalifié en contrat d'agent non titulaire de droit public à durée indéterminée en vertu de l'article 21 de ladite loi ;
- l'article 55 du décret du 24 mai 1994 n'est pas applicable à sa situation dès lors que son recrutement est intervenu avant la publication de ce décret ;
- en tout état de cause, ce dernier article n'exclut pas que certains agents recrutés sur son fondement puissent également entrer dans le champ d'application de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, notamment au titre de ses quatrième et cinquième alinéas et, en conséquence, soient fondés à demander la transformation de leur contrat telle que prévue à l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 ;
- sa demande de requalification de son contrat de travail doit s'analyser au regard des clauses n° 4 et n° 5 de l'accord-cadre annexé à la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, dès lors que la succession de contrats à durée déterminée qu'elle a signés visait à pourvoir un emploi permanent et que leur nombre révèle un usage abusif du recours au statut de vacataire et au contrat à durée déterminée ;
- le jugement n° 1314676/2-3 du tribunal administratif de Paris du 4 décembre 2014 a fait droit à une demande de requalification d'un contrat de travail dans un cas similaire au sien ;
- son contrat de travail aurait dû également être requalifié en vertu de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005, à la date du 1er juin 2004 ;


Sur les sommes demandées :
- elle a droit, en conséquence de la requalification de son contrat de travail, aux congés payés prévus à l'article 5 du décret du 15 février 1988 à hauteur d'un 1/10ème du salaire total brut perçu et à l'indemnité de licenciement prévue aux articles 43, 45 et 46 du même décret, soit 24 098,48 euros à titre de congés payés non réglés et 2 345,25 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- le trouble manifeste dans les conditions de vie et le préjudice moral qu'elle a subis du fait de son maintien dans une situation de précarité pendant 34 ans justifie l'allocation d'une indemnité correspondant à la différence entre sa rémunération et le montant qu'elle aurait dû percevoir, soit une somme évaluée à 50 000 euros ;
- elle a droit à l'indemnité de résidence prévue à l'article 9 du décret du 24 octobre 1985 qui ne lui a pas été réglée entre 1985 et 2008, d'un montant de 5 102,88 euros ;
- elle a droit au bénéfice de la prime de transport prévue à l'article 1er de la loi du 4 août 1982 et par le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010, laquelle ne lui a pas été réglée jusqu'en octobre 2008 à hauteur de 2 275,38 euros;

Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 décembre 2015 et le 25 avril 2016, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la créance éventuelle de Mme C...est frappée de prescription quadriennale ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Un mémoire, présenté par la ville de Paris, a été enregistré le 1er août 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties...

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