CAA de PARIS, 7ème chambre , 23/05/2014, 08PA01454, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. COUVERT-CASTERA
Judgement Number08PA01454
Record NumberCETATEXT000029003294
Date23 mai 2014
CounselSCP BAKER & MCKENZIE
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu le recours, enregistré le 20 mars 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler, ou, à titre subsidiaire, de réformer, le jugement n° 0312496 en date du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accordé la restitution à la société anonyme Valeo de la somme de 21 609 999 euros correspondant au versement effectué par celle-ci au titre du précompte mobilier dû pour l'année 2000 ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par la société Valeo devant le Tribunal administratif de Paris, et, à titre subsidiaire, de limiter les prétentions de la société Valeo aux montants correspondant à la différence entre les sommes dont elle revendique la restitution et celles résultant de la limitation de la restitution du précompte acquitté à due proportion des dividendes à raison desquels ce précompte a été payé et qui, s'ils avaient été payés par une filiale établie en France, auraient ouvert droit à un avoir fiscal, ou ont été distribués à des actionnaires qui n'ont pu bénéficier du remboursement du précompte, ou de la limitation de l'avoir fiscal aux seuls dividendes payés à la société Valeo à raison de bénéfices réalisés par des sociétés établies sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de la limitation de l'avoir fiscal en fonction du montant et du taux de l'impôt sur les sociétés payé par chaque filiale étrangère à raison des bénéfices distribués lorsque le taux de l'impôt étranger est inférieur au taux normal de l'impôt sur les sociétés français, et d'ordonner un supplément d'instruction à raison des points précités ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, devenue la Communauté européenne ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l'arrêt C-310/09 de la Cour de justice de l'Union européenne en date du 15 septembre 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2014 :

- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,

- les conclusions de M. Boissy, rapporteur public,

- et les observations de M. A..., pour le ministre des finances et des comptes publics ;


1. Considérant que la société Valeo, qui a perçu des dividendes versés par ses filiales établies dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne que la France, a acquitté, lors de la distribution de dividendes à ses propres actionnaires, en application des dispositions combinées du 2 de l'article 146 et des articles 158 bis et 223 sexies du code général des impôts, un précompte s'élevant à 21 609 999 euros au titre de l'année 2000 ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique relève appel du jugement en date du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a ordonné la restitution à cette société de l'intégralité du précompte qu'elle avait versé au titre de cette année ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Valeo :

2. Considérant qu'une partie a toujours intérêt à relever appel d'un jugement d'un tribunal administratif qui lui fait grief ; que si, pour contester la qualité de l'Etat à attaquer le jugement du tribunal, fondé sur le fait que la législation alors en vigueur constituait une restriction au principe de la libre circulation des capitaux prohibée par l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne, la société Valeo soutient qu'il se serait " contredit au détriment de la partie adverse " en se prévalant lui-même devant le Parlement de l'incompatibilité de cette législation avec le droit communautaire pour justifier, sur ce seul motif, son abrogation, un tel moyen manque en tout état de cause en fait ;

3. Considérant que la société Valeo ne peut, pour les mêmes motifs, en se fondant sur la même argumentation, invoquer ni le principe " nemo auditur propriam turpitudinem allegans ", ni les principes de sécurité juridique et de confiance légitime, ni le principe de l'unité de l'Etat, ni un principe communautaire selon lequel un Etat membre ne peut se prévaloir des avantages qu'il a pu ou pourrait tirer d'une violation du droit communautaire, ni, en tout état de cause,
le 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article premier du premier protocole additionnel à cette convention ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par la société Valeo ne peut qu'être écartée ;

Sur le droit à restitution du précompte acquitté au titre de l'année 2000 :

5. Considérant qu'aux termes du I de l'article 158 bis du code général des impôts, en vigueur pendant l'année d'imposition en litige...

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