CAA de PARIS, 7ème chambre, 02/03/2018, 17PA02898, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HEERS
Judgement Number17PA02898
Record NumberCETATEXT000036693601
Date02 mars 2018
CounselDUBOIS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Papeete Services et Restaurants a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de condamner la Polynésie française à lui verser une somme de 14 133 150 francs CFP.

Par un jugement n° 1600628 du 13 juin 2017, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 août et 27 décembre 2017, la société Papeete Services et Restaurants, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la Polynésie française à lui verser une somme de 14 133 150 francs CFP ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Papeete Services et Restaurants soutient que :
- la Polynésie française, en l'assujettissant aux centimes additionnels sur le fondement de la délibération n° 83-178 du 4 novembre 1983, entachée d'illégalité, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- elle a subi un préjudice résultant du paiement des impositions pour un montant de 14 133 150 francs CFP.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2017, la Polynésie française, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Papeete Services et Restaurants le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La Polynésie française soutient que :
- l'exception de recours parallèle fait obstacle à la recevabilité de la demande indemnitaire de la société Papeete Services et Restaurants ;
- les moyens invoqués par la société Papeete Services et Restaurants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.

1. Considérant que, le...

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