CAA de PARIS, 7ème chambre, 30/06/2017, 15PA03543, 16PA03462, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HEERS
Record NumberCETATEXT000035098469
Date30 juin 2017
Judgement Number15PA03543, 16PA03462
CounselGROUPAVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif (SNC) Corolla 806 a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française, d'une part, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 2009, 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, de lui accorder le remboursement des sommes de
241 647 francs CFP et de 43 901 francs CFP au titre des crédits de taxe dont elle disposait respectivement à l'expiration du 1er trimestre 2012 et du 4ème trimestre 2015.

Par des jugements n° 1400607 du 9 juin 2015 et n° 1600108 du 27 septembre 2016, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2015 sous le n° 15PA03543, la
SNC Corolla 806, représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400607 du 9 juin 2015 ;

2°) d'une part, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 2009, 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, de lui accorder le remboursement d'une somme de 241 647 francs CFP au titre du crédit de taxe dont elle disposait à l'expiration du 1er trimestre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de
230 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SNC Corolla 806 soutient que :
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la demande tendant à la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 241 647 francs CFP était recevable ;
- la facture émise par Mme A...B...n'est pas fictive ;
- le service, en procédant aux rappels de taxe litigieux au lieu d'opérer une régularisation de la taxe initialement déduite pour une opération fictive au titre de l'année au cours de laquelle le manquement a été constaté, a méconnu les dispositions combinées des articles 345-15 et
345-19 du code des impôts de la Polynésie française.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2016, la Polynésie française, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la
SNC Corolla 806 le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.

La Polynésie française soutient que les moyens soulevés par la SNC Corolla 806 ne sont pas fondés.


II. Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2016 sous le n° 16PA03462, la
SNC Corolla 806, représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1600108 du 27 septembre 2016 ;

2°) de lui accorder le remboursement d'une somme de 43 901 francs CFP au titre du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à l'expiration du 4ème trimestre 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de
230 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SNC Corolla 806 soutient que la facture émise par Mme A...B...n'est pas fictive.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2017, la Polynésie française, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SNC Corolla 806 le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.

La Polynésie française soutient que les moyens soulevés par la SNC Corolla 806 ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.



Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.

1. Considérant que les requêtes nos 15PA03543 et 16PA03462 ont été présentées par une même société, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que, dans le cadre d'une opération de défiscalisation des investissements outre-mer, la SARL Min B...a établi, le 23 décembre 2008, une facture, libellée à l'attention de " Funéraires Min B...Moorea ", mentionnant un montant hors taxes de 1 113 019 francs CFP et une taxe sur la valeur ajoutée de 147 130 francs CFP, pour l'aménagement d'un véhicule d'intervention funéraire de type " fourgon Hyundai H1 " ; que Madame A...B...a ensuite établi, le 30 décembre 2008, une facture, libellée à l'attention de la SNC Corolla 806, mentionnant un montant hors taxes de 1 113 019 francs CFP et une taxe sur la valeur...

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