CAA de PARIS, 7ème chambre, 15/11/2017, 16PA01810, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HEERS
Judgement Number16PA01810
Date15 novembre 2017
Record NumberCETATEXT000036039582
CounselCERES AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif (SNC) Encyclia 802 a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française, d'une part, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de l'année 2011 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, de lui accorder le remboursement d'une somme de 858 703 francs CFP au titre du crédit de taxe dont elle disposait à l'expiration du 4ème trimestre 2013.

Par un jugement n° 1500503 du 29 mars 2016, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2016, la SNC Encyclia 802, représentée par
MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;


2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de l'année 2011 ainsi que des pénalités correspondantes et de lui accorder le remboursement d'une somme de 858 703 francs CFP au titre du crédit de taxe dont elle disposait à l'expiration du 4ème trimestre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de 230 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SNC Encyclia 802 soutient que :
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la demande tendant à la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 858 703 francs CFP était recevable ;
- les factures émises par la société Tahitienne d'Automobiles et la société Sodiva ne sont pas fictives ;
- le service, en procédant aux rappels de taxe litigieux au lieu d'opérer une régularisation de la taxe initialement déduite pour une opération fictive au titre de l'année au cours de laquelle le manquement a été constaté, a méconnu les dispositions combinées des articles 345-15 et
345-19 du code des impôts de la Polynésie française.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 novembre 2016 et 17 juillet 2017, la Polynésie française, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SNC Encyclia 802 le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La Polynésie française soutient que les moyens soulevés par la SNC Encyclia 802 ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôts en Polynésie française ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.


1. Considérant que, dans le cadre d'une opération de défiscalisation des investissements outre-mer, la société Tahitienne d'Automobiles a établi, le 18 septembre 2008, une facture, libellée à l'attention de la SNC Encyclia 802, d'un montant de 3 745 000 francs CFP dont 478 000 francs CFP de taxe sur la valeur ajoutée, pour la vente d'un véhicule " Mazda de type BT50 DB CAB " ; que, par un contrat de location signé le 18 septembre 2008, la SNC Encyclia 802 a mis à la disposition de M. B... A...ce véhicule pour une durée de cinq ans ;
2. Considérant que, le 30 septembre 2008, la société Sodiva a établi une facture, libellée à l'attention de la SNC Encyclia 802 et de M. C... F..., d'un montant de 4 690 000 francs CFP dont 593 263 francs CFP de taxe sur la valeur ajoutée, pour la vente d'un véhicule " Nissan " " modèle DB CAB Navara XE 2,5 TD " ; que, par un contrat de location signé le 6 octobre 2008, la SNC Encyclia 802 a mis à la disposition de M. C... F...ce véhicule pour une durée de cinq ans ;

3. Considérant que la SNC Encyclia 802, conformément à l'article 345-20-1 du code des impôts de la Polynésie française, a notamment déduit la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat de ces véhicules au titre des années 2011 à 2013 ; que, le 13 janvier 2014, la SARL Domigestion Pacifique, représentant fiscal de la SNC Encyclia 802 sur le territoire de la Polynésie française, a, sur le fondement de l'article 345-22 du même code, demandé le remboursement d'un crédit de taxe d'un montant de 858...

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