CAA de PARIS, 7ème chambre, 18/11/2016, 16PA01330, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme DRIENCOURT
Judgement Number16PA01330
Record NumberCETATEXT000033520756
Date18 novembre 2016
CounselCHANSIN-WONG & USANG
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) DB Tahiti a demandé le 27 février 2012 au Tribunal administratif de Polynésie française par une requête n° 1200117, enregistrée le
27 février 2012, la décharge des cotisations à la contribution des patentes et des frais et majorations auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008, et par une seconde requête n° 1200121, enregistrée le 28 février 2012, la décharge des cotisations à la contribution des patentes et des frais et majorations auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1200117 et 1200121 du 11 septembre 2012, le Tribunal a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de la société ayant fait l'objet de la requête n° 1200121, et, d'autre part, rejeté la requête n° 1200117.

La SARL DB Tahiti a relevé appel du jugement du 11 septembre 2012.
Par ordonnance n° 12PA04124 en date du 9 avril 2014, le président de la
Cour administrative d'appel de Paris a transmis au conseil d'Etat, en application de l'article
R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par la SARL DB Tahiti.

Par ordonnance n° 379095 du 14 avril 2016, le Conseil d'Etat a attribué cette requête de la société à la Cour administrative d'appel de Paris.


Procédure devant la Cour :

Par une requête, un mémoire additionnel et des mémoires, enregistrés les
19 octobre 2012, 2 janvier 2013, 28 octobre 2013, 15 avril 2016, et 27 septembre 2016, la SARL DB Tahiti, représentée par Me A...auquel s'est substituée la
SCP Monod-Colin-Stoclet, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 septembre 2012 par lesquels le Tribunal a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de la société ayant fait l'objet de la requête
n° 1200121, et, d'autre part, rejeté la requête n° 1200117 ;

2°) de prononcer la décharge des contributions des centimes additionnels aux patentes qui lui ont été assignés au titre de l'année 2008 ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de
5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
- la procédure d'imposition serait irrégulière au motif que le redressement notifié le
12 novembre 2008 au titre de la contribution des patentes de l'année 2008 a été établi sur la base des éléments constatés lors de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet pour la période du 30 juillet au 10 octobre 2008 ; qu'en l'absence de saisine du président du gouvernement de la Polynésie française en application de l'article 433-6 du code des impôts s'agissant des impositions 2006 et 2007, le contrôle sur pièces effectué au titre de l'année 2008 est entaché d'irrégularité du fait du caractère irrégulier de la procédure suivie pour les années 2006 et 2007 ;
- l'administration ne peut valablement reprendre une procédure qu'après avoir prononcé le dégrèvement des impositions initialement établies et avoir informé, au préalable, le contribuable de son intention de l'imposer conformément à la décision du Conseil d'Etat
n° 82625 du 17 juin 1992 ;
- la réponse du service à ses observations est insuffisamment motivée sur la spécificité de la salle et des travaux réalisés, en méconnaissance des dispositions de l'article 421-1 du code des impôts ;

En ce qui concerne le bien fondé du jugement :
- la délibération du conseil municipal de la commune de Papeete du 11 janvier 1966 est dépourvue de " fondement juridique réglementaire ", et le visa du chef du service de l'administration générale des finances n'a pas été préalablement requis conformément au décret du 5 août 1939 ;
- s'agissant de la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels au titre de 2011, aucune délibération instituant une taxe sur la valeur locative des locaux professionnels n'a été prise par le conseil municipal de la commune de Pirae ; qu'à supposer qu'une telle délibération existe, elle est inopposable faute d'avoir été publiée en application du code général des collectivités territoriales ;
- les centimes additionnels perçus au profit des communes de Papeete et de Pirae ont été votés en infraction avec l'arrêté 3005/BAC du 20 septembre 1972 qui fixait le plafond du maximum des centimes additionnels à 80 % concernant la contribution des patentes ;
- les centimes additionnels n'ont été validés, en tant que leur légalité était contestée par le moyen tiré de ce que l'autorité ayant pris l'arrêté du 20 septembre 1972 n'était pas compétente pour déterminer la nature des contributions locales auxquels ces centimes additionnels s'appliquaient, par la loi du 2 février 1995 pour les seules années 1972 à 1994 ; dès lors, cet arrêté ne bénéficie plus de la validation législative concernant les années en litige ;
- cet arrêté ne pouvait être appliqué après l'entrée en vigueur de la loi n° 77-1460 du
29 décembre 1977, qui limite la compétence fiscale des communes aux seules recettes prévues par les articles L. 231-13 à L. 233-80 du code des communes ;
- la délibération du 29 décembre 1977 est illégale dès lors qu'elle a été approuvée par une autorité incompétente ; qu'il en est de même de la délibération du 10 décembre 1987 qui a été illégalement approuvée par une autorité incompétente ;
- aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise la Polynésie française à procéder à la liquidation et l'établissement des rôles d'imposition pour le compte des communes et de la chambre de commerce, de l'industrie, des métiers et des services ;
- dès lors que le législateur a prévu que les communes ne sont pas compétentes en matière de fiscalité locale, sauf s'il existe une délégation spécialement prévue par décret ou par la loi, les communes ne sauraient faire échec à cette règle en se prévalant de l'urgence à établir l'impôt en l'absence de toute délégation ; que l'urgence ne vise que les affaires courantes qui doivent être réglées dans les meilleurs délais, et ne vise pas l'établissement de l'impôt ;
- l'assemblée de la Polynésie française est seule compétente pour fixer l'assiette, le taux, et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ;
- la fixation des centimes additionnels perçus au profit de la chambre de commerce et d'industrie de la Polynésie française ne relève pas du conseil des ministres au regard de l'article 27 des statuts issu de la loi n° 96-312 du 12 avril 1996 qui prévoit que si le conseil des ministres fixe les règles applicables aux tarifs et règles d'assiette et de recouvrement des taxes pour services rendus, cette compétence est limitée à ces seules taxes ;
- le conseil des ministres n'était pas compétent pour fixer par arrêté à 20 le montant des centimes additionnels perçus au profit de la chambre de commerce et d'industrie de la Polynésie française ;
- la convention d'amodiation réserve la possibilité pour la commune d'utiliser 45 jours par an ;
- le droit proportionnel n'est pas applicable à ce local dès lors qu'il fait partie du domaine public de la commune de Pirae et n'est de ce fait pas assujetti à l'impôt foncier sur les propriétés bâties ;
- s'agissant d'une salle publique ouverte amodiée, la méthode d'évaluation directe par comparaison n'est pas pertinente ;
- l'amortissement de la toiture a été ajouté à tort au loyer annuel ; subsidiairement en application de l'article 214-2, la valeur locative est déterminée notamment au moyen des baux ; la redevance forfaitaire annuelle est de 6 000 000 F CFP ; par délibération n° 90/2011 du 28 septembre 2011, le conseil municipal de la commune de Pirae a reconduit la convention d'amodiation du 3 mai 2006 au même prix, sans tenir compte de la toiture ;
- l'amortissement annuel, s'il doit être pris en compte, doit être celui admis pour les bâtiments commerciaux de 2 % à 5 %, soit une durée d'amortissement comprise entre 20 et
25 ans.

Par un mémoire en défense et des mémoires, enregistrés les 22 juillet 2013,
15 avril 2016, et 20 septembre 2016, le gouvernement de la Polynésie française, représenté par Me D...auquel s'est substituée la SCP de Chaisemartin-Courjon, conclut au rejet de la requête et à ce que la SARL DB Tahiti soit condamnée à verser la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
- la procédure de vérification opérée sur les années 2005 à 2007 n'est pas viciée dès lors que la société a bien été informée de la transmission de son dossier au président de la Polynésie française ; par courrier du 25 juin 2009 n° 2655/CD, le service a informé la société qu'il entendait maintenir les redressements initialement notifiés et de la transmission du dossier au président de la Polynésie française en application des dispositions de l'article 433-6 du code des impôts ; à ce courrier était jointe la copie de l'avis rendu par la commission des impôts ; par lettre du 24 juin n° 4555/PR, la décision a été prise d'abonder dans le sens de l'argumentation du service, et par lettre du 8 juillet 2010 n° 3077/CD, la société a été informée du maintien des redressements notifiés et de la poursuite de la procédure d'imposition ;

En ce qui concerne le bien fondé des contributions en litige :
S'agissant de la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels :
- l'absence de mention du visa du chef du service de l'administration générale des finances ne...

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