CAA de PARIS, 7ème chambre, 10/03/2020, 18PA01814, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. JARDIN
Judgement Number18PA01814
Record NumberCETATEXT000041729868
Date10 mars 2020
CounselSELARL FGD AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris, par deux requêtes distinctes, d'une part, d'annuler la décision du 10 décembre 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts (CHNO) a prononcé son changement d'affectation et d'enjoindre à l'administration hospitalière de le réintégrer dans ses fonctions, d'autre part, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler les décisions par lesquelles Mme B... et Mme H... ont été nommées successivement au poste de responsable d'encadrement de la résidence Saint-Louis, d'ordonner une enquête administrative et enfin de condamner le CHNO à lui verser une somme de 30 euros par jour en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis.

Par un jugement n°s 1602780-1702922/2-2 du 27 mars 2018, le Tribunal administratif de Paris, après avoir donné acte du désistement des conclusions de la requête n° 1702922 de
M. D... tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2016 par laquelle Mme B... a été nommée responsable d'encadrement de la résidence Saint-Louis, a rejeté la requête n° 1602780 et le surplus de la requête n° 1702922.
Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 mai 2018, le 24 octobre et le 6 décembre 2019, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1602780-1702922/2-2 du 27 mars 2018 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 10 décembre 2015 et d'injonction ;

2°) d'annuler la décision du 10 décembre 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts (CHNO) a procédé à sa mutation ;

3°) d'enjoindre au CHNO de l'affecter sur un poste régulièrement vacant, dans les trois mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du CHNO le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement est irrégulier pour avoir statué au-delà des conclusions et moyens de la requête dont il était saisi, et en requalifiant la décision attaquée sans demande de substitution de motifs présentée par le défendeur ;
- la décision du 10 décembre 2015 est entachée d'un vice de procédure, la commission administrative paritaire n'ayant pas été valablement informée de sa situation avant de se prononcer ;
- cette décision constitue une sanction déguisée.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 décembre 2018, le 21 novembre et le 6 décembre 2019, le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de M. D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- les conclusions aux fins d'injonction sont irrecevables car présentées au-delà du délai d'appel ;
- les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire il y a lieu de substituer au motif initial de la décision attaquée le motif tiré de l'intérêt du service justifiant un changement d'affectation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
- la loi n° 86-33 du 9...

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