CAA de PARIS, 7ème chambre, 10/07/2020, 19PA02577, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HAMON
Judgement Number19PA02577
Record NumberCETATEXT000042114064
Date10 juillet 2020
CounselSCP BERSAGOL, PIRO & PERROT
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL (société à responsabilité limitée) Financière La Rotonde a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 2012, en qualité de société-mère intégrante de sa filiale, la SAS Société de Gestion La Rotonde Montparnasse, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1702049/1-2 du 2 avril 2019, le Tribunal administratif de Paris lui a accordé la décharge demandée et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 août 2019, le 29 janvier 2020 et le 12 février 2020, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1702049/1-2 du 2 avril 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de remettre à la charge de la SARL Financière La Rotonde les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés contestées dont le tribunal l'a déchargée, en droits et pénalités.

Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, les premiers juges n'ayant pas clairement exposé les raisons pour lesquelles ils ont estimé que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de la SAS Société de Gestion La Rotonde Montparnasse était excessivement sommaire ;
- sur le fond, c'est à tort que les premiers juges ont porté une telle appréciation sur la méthode en cause ;
- c'est à bon droit que le service a estimé que la comptabilité de la SAS Société de Gestion La Rotonde Montparnasse était tenue au moyen de systèmes informatisés ;
- c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et les droits de la défense que le service, qui n'a pas fondé les rectifications en litige sur des documents obtenus de tiers, a estimé que la SAS Société de Gestion La Rotonde Montparnasse s'était dotée d'un logiciel permissif.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 janvier 2020, le 8 janvier 2020, le 10 février 2020 et le 16 mars 2020, la SARL Financière La Rotonde, représentée par Me E... A... et Me H... A..., conclut au rejet de la requête du ministre et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la requête du ministre est irrecevable, faute d'avoir été introduite par un agent compétent pour le représenter ;
- en tout état de cause, aucun des moyens du ministre n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret du 6 juin 2018 portant nomination du directeur général adjoint de la direction générale des finances publiques ;
- l'arrêté du 15 mai 2019 portant délégation de signature à la direction générale des finances publiques ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la société Financière La Rotonde.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Société de Gestion La Rotonde Montparnasse, qui exploite le restaurant La Rotonde sis 105, boulevard du Montparnasse dans le 6ème arrondissement de Paris, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période ayant couru du 1er avril 2010 au 31 mars 2012, consécutive à un contrôle inopiné du 10 juillet 2013, destiné à constater matériellement les éléments physiques de son exploitation, ainsi que l'existence et l'état de ses documents comptables. A l'issue de ce contrôle, diligenté selon la procédure de rectification contradictoire et au cours duquel a été mise en oeuvre une procédure de visite et de saisie fondée sur l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le service a rejeté la comptabilité de la SAS Société de Gestion La Rotonde Montparnasse et reconstitué son chiffre d'affaires. En conséquence, la SARL Financière La Rotonde, mère de la SAS Société de Gestion La Rotonde Montparnasse et redevable de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge en sa qualité de société intégrante, a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 mars 2012, assorties de l'intérêt de retard et de la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses prévue par le c de l'article 1729 du code général des impôts. Par un jugement du 2 avril 2019, le Tribunal administratif de Paris a accordé à la société Financière La Rotonde la décharge des cotisations en cause, en droits et pénalités, et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel de ce jugement en tant qu'il a fait droit aux conclusions en décharge de la SARL Financière La Rotonde.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la SARL Financière La Rotonde :

2. Aux termes de l'article 1 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / (...) 2° Les (...) directeurs adjoints (...) ". L'article 410 de l'annexe II au code général des impôts dispose que : " Chaque fonctionnaire de la direction générale des finances publiques (...) peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques (...) ".

3. Par un décret du 6 juin 2018, M. D... F... a été nommé directeur général adjoint de la direction générale des finances publiques, recevant ainsi compétence pour signer, au nom du ministre de l'action et des comptes publics, tous actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires...

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