CAA de PARIS, 7ème chambre, 17/05/2021, 19PA02998, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. JARDIN
Judgement Number19PA02998
Record NumberCETATEXT000043511427
Date17 mai 2021
CounselSCP FOUSSARD-FROGER
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle la ville de Paris l'a réintégré, au terme d'un détachement, dans le corps des administrateurs de la ville de Paris, en le classant au 9ème échelon du grade d'administrateur et d'enjoindre à la ville de Paris de le reclasser au 7ème échelon du grade d'administrateur hors classe, ou à défaut, de le reclasser au 6ème échelon du grade d'administrateur hors classe.

Par un jugement n° 1719877/2-3 du 18 juillet 2019, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et enjoint à la ville de Paris de procéder au réexamen de la situation de M. B... et de se prononcer de nouveau sur son reclassement à la date du 1er octobre 2017 lors de sa réintégration dans les effectifs du corps des administrateurs de la ville de Paris, en tenant compte le cas échéant des conséquences de ce réexamen sur le déroulement de carrière de l'intéressé.

Procédure devant la Cour :

I- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 septembre 2019 et le 29 janvier 2020, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1719877/2-3 du 18 juillet 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de rejeter l'appel incident de M. B... ;

4°) de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier faute de comporter les signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- il résulte des termes et de l'esprit de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984, tel que modifié par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009, que seuls les avancements de grade obtenus pendant la durée du détachement dans le corps d'accueil doivent être pris en compte lors de la réintégration de l'agent dans son corps d'origine à l'issue de son détachement, à l'exclusion du grade auquel l'agent a été initialement classé lors de son accueil en détachement ;
- la décision de classement prise par l'administration d'accueil ne saurait être assimilée, ni équivaloir à une promotion de grade ;
- à supposer même que l'on considère qu'il y a équivalence entre le premier grade du corps des administrateurs de la ville de Paris et le deuxième grade du corps des magistrats de Chambre régionale des comptes, c'est bien au grade d'administrateur de la ville de Paris que l'intéressé devait être reclassé lors de sa réintégration dans son administration d'origine, puisque celui-ci est toujours équivalent au grade de premier conseiller.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 janvier 2020 et le 20 février 2020, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la ville de Paris ;

2°) d'annuler le jugement n° 1719877/2-3 du 18 juillet 2019 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions aux fins d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

3°) d'enjoindre à la ville de Paris, à titre principal, de le reclasser à la date du 1er octobre 2017 au 7ème échelon du grade d'administrateur hors-classe ou, à titre subsidiaire, de le reclasser à cette même date au 6ème échelon du grade d'administrateur hors classe ;


4°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- l'annulation prononcée par les premiers juges impliquait nécessairement...

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