CAA de PARIS, 7ème chambre, 11/05/2021, 19PA03168, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. JARDIN
Record NumberCETATEXT000043524044
Judgement Number19PA03168
Date11 mai 2021
CounselCMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Point P a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2012 à raison d'un magasin situé à Paris.

Par une ordonnance du 30 octobre 2018, la présidente de la deuxième section du Tribunal administratif de Paris a refusé de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité visant l'alinéa 17 de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, présentée à l'appui de la demande de la société Point P. Par un jugement n° 1808877/2-1 du 1er octobre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2019, et des mémoires, enregistrés le 19 février 2020 et le 24 mars 2020, la société Point P, représentée par le cabinet CMS Francis Lefebvre avocats, demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 1808877/2-1 du 1er octobre 2019 du Tribunal administratif de Paris, en tant que, par ce jugement, il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe sur les surfaces commerciales à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 à raison de son établissement situé à Paris ;

2°) de prononcer, à titre principal, la décharge de cette imposition, à titre subsidiaire, sa réduction à concurrence de la moitié des droits supplémentaires mis à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle n'entrait pas dans le champ de la taxe sur les surfaces commerciales au titre de l'année 2010, dès lors qu'elle exerce une activité de commerce de gros, les ventes aux particuliers ne représentant que 1,4 % de son chiffre d'affaires ;
- cette analyse est confirmée par la modification de la loi du 13 juillet 1972 par la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ;
- l'administration fiscale a méconnu l'instruction référencée BOI-TFP-TSC, en ses paragraphes n° 60, 63 et 327 ;
- les dispositions du A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 sont inconstitutionnelles dès lors qu'elles méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques ;
- l'inconstitutionnalité de ce décret est illustré par le rescrit n° 2012/354 du 15 mai 2012, qui indique que l'exercice d'une activité accessoire de vente d'accessoires et de pièces détachées n'est pas de nature à remettre en cause la réduction de taux de 30 % ;
- la modification de la loi du 13 juillet 1972 issue de la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificatives pour 2012 confirme l'inconstitutionnalité affectant antérieurement le décret du 26 janvier 1995 ;
- les dispositions de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 sont illégales en tant qu'elles posent une condition d'exclusivité non prévue par la loi ;
- le courrier du ministre délégué au budget adressé le 10 mai 2012 au président de l'association des maires de France confirme cette illégalité ;
- elle affecte à titre exclusif plus de 50 % de ces espaces de ventes à la vente de matériaux de construction ;
- l'administration a indiqué dans la proposition de rectification du 11 juillet 2014 qu'elle vend principalement des matériaux de construction et peut donc bénéficier de l'abattement de 30 %.

Par un mémoire en défense...

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