CAA de PARIS, 8ème chambre , 19/10/2015, 14PA01956, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAPOUZADE
Date19 octobre 2015
Record NumberCETATEXT000031349812
Judgement Number14PA01956
CounselSELARL BOSSU & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à l'indemniser des préjudices qu'il a subis résultant de l'infection qu'il a contractée au centre hospitalier du Kremlin-Bicêtre.

Par un jugement n° 1100398/1 du 21 février 2014, le Tribunal administratif de Melun a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à verser la somme de 70 705 euros à M.A..., la somme de 7 879,06 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne augmentée des intérêts légaux à compter du 6 novembre 2013 et majorée de l'indemnité forfaitaire de gestion de 1 015 euros, la somme de 121 176 euros à la société CNP Assurances et la somme de 1 500 euros, respectivement à la société CNP Assurances et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 30 avril, le 11 juin et le 12 août 2014, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, représentée par Me Tsouderos, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100398/1 du 21 février 2014 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de ramener, à titre subsidiaire, à de plus justes proportions les sommes allouées en réparation des préjudices de M. A...;
4°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 000 euros, à verser à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

5°) de rejeter les conclusions d'appel incident de la société CNP Assurances.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
Sur la responsabilité :
- l'infection en cause n'a pas de caractère nosocomial dès lors que, d'une part, elle est plus liée à l'état de santé fragilisé de M. A...qu'à la prise en charge par le service hospitalier et que, d'autre part, elle était endogène ;
- l'Assistance publique - hôpitaux de Paris n'a pas commis de faute dans la prise en charge de M.A... ;
A titre subsidiaire, sur les préjudices :
- la condamnation à la réparation du préjudice esthétique n'est pas fondée dès lors que les experts ne retiennent pas de préjudice esthétique " au sens de l'altération de l'apparence physique " ;
- si le préjudice esthétique était reconnu il faudrait le ramener à de plus justes proportions ;
- le préjudice d'agrément n'est pas établi par un justificatif relatif à une activité sportive ou de loisir ;
Sur l'appel incident de la société CNP Assurances : les conclusions d'appel incident sont irrecevables dès lors que la requête de la société CNP Assurances ne comporte aucune critique du jugement attaqué.

Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2014, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, représentée par MeB...

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