CAA de PARIS, 8ème chambre , 31/12/2015, 14PA02345, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAPOUZADE
Date31 décembre 2015
Judgement Number14PA02345
Record NumberCETATEXT000031857372
CounselANDRE
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mlle A...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun, à titre principal, de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme totale de 153 642,52 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des suites de son hospitalisation au centre hospitalier universitaire Henri Mondor et, à titre subsidiaire, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme de 153 642,52 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis et résultant de la réalisation d'un aléa thérapeutique, et enfin de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ou, subsidiairement, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens de l'instance et aux frais de justice incluant les frais d'expertise.

Par un jugement n° 1201154/1 du 28 mars 2014, le Tribunal administratif de Melun a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à verser, d'une part, à Mlle C...la somme de 35 126,50 euros sous déduction de toutes sommes versées à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2011, les intérêts échus le 13 décembre 2012 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date devant être capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 54 961,29 euros et enfin a mis les frais d'expertise à la charge définitive de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et des mémoires récapitulatifs enregistrés respectivement le 28 mai 2014, le 19 juin 2014, le 5 août 2015 et le 18 novembre 2015, Mlle A...C..., représentée par Me André, avocat, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1201154/1 du 28 mars 2014 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a sous-évalué ses préjudices et en tant qu'il a jugé que les intérêts étaient dus à compter du 2 décembre 2011, date de réception de la demande préalable, et non à compter du 29 novembre 2011, date de la demande préalable.

2°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ou, à titre subsidiaire, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales dès lors qu'il s'agit de la survenue d'un aléa thérapeutique, à lui verser les sommes suivantes en réparation des préjudices subis et de confirmer le surplus du jugement :

- 10 048,11 euros au titre des frais divers ;
- 24 598,28 euros au titre des pertes de revenus jusqu'à la consolidation de son état ;
- 40 019,84 euros au titre des pertes de revenus du 16 septembre 2011 au 30 juin 2015 ;
- 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
- 20 000 euros au titre du préjudice scolaire ;
- 3 024 euros au titre de l'indemnisation de l'aide apportée par une tierce personne du 27 mai 2009 au 11 septembre 2009 ;
- 8 400,69 euros au titre de l'indemnisation de l'aide apportée par une tierce personne du 12 septembre 2009 au 30 juin 2015 ;
- 59 576,44 euros au titre de l'indemnisation de l'aide apportée par une tierce personne à compter du 1er juillet 2015 ;
- 1 301,50 euros au titre du remboursement du matériel spécialisé ;
- 3 200 euros au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total ;
- 4 900 euros au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
- 50 000 euros au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent partiel ;
- 15 000 euros au titre de l'indemnisation des souffrances endurées ;
- 1 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire ;
- 7 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice esthétique définitif ;
- 20 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice d'agrément ;
- 5 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice sexuel.

Elle demande en outre que le poste de préjudice lié à l'achat d'un véhicule aménagé, avec boîte de vitesse automatique, soit réservé dans l'attente de l'obtention de son permis de conduire.

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ou, à titre subsidiaire, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ou, à titre subsidiaire, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens de l'instance et aux frais de justice, y compris les frais d'expertise.

Elle soutient que :

- en l'espèce il ne s'agit pas d'une perte de chance mais d'une mauvaise indication thérapeutique dès lors qu'aucune alternative à l'intervention chirurgicale ne lui a été proposée et que son préjudice est donc total, et que, de plus, une faute a été commise lors des suites post-opératoires ;
- ses préjudices ont été sous-évalués et doivent faire l'objet d'une réévaluation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2015, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Welsch, avocat, conclut à titre principal à la confirmation du jugement attaqué retenant la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et la condamnant à indemniser les préjudices de Mlle C...et à titre subsidiaire au rejet de la requête en ce que les conditions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ne sont pas réunies.

Il soutient que les conditions fixées par l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ne sont pas réunies.

Par un mémoire en défense et en appel incident, enregistré le 12 mai 2015, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, représentée par MeD..., conclut, d'une part, au rejet de la requête et, d'autre part, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a alloué la somme de 35 126,50 euros, sous déduction de la somme versée à titre de provision, à Mlle C... et de ramener le montant des demandes indemnitaires à de plus justes proportions. L'Assistance publique - hôpitaux de Paris demande, en outre, à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mis à la charge de Mlle C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- les moyens soulevés par Mlle C...ne sont pas fondés ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a alloué une indemnité de 1 000 euros en réparation du préjudice sexuel allégué par MlleC..., alors que l'expert médical n'a pas retenu ce chef de préjudice.

Les parties ont été informées le 17 novembre 2015, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à l'égard de Mlle C...pourrait être engagée sur le fondement de la perte de chance de se soustraire à un risque qui s'est réalisé en l'espèce.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Luben,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- les observations de Me B...substituant Me André, pour MlleC...,
- et les observations de MeD..., pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance du 5 mars 2012, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à verser une provision de 12 000 euros à MlleC.... Par le jugement attaqué du 28 mars 2014, le Tribunal administratif de Melun a retenu la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, pour avoir pratiqué un acte médical qui n'était pas complètement adapté à l'état de santé de la patiente, sans qu'aient été envisagées d'autres thérapeutiques possibles, et en faisant preuve d'un manque de diligence dans la prise en charge de cette complication et des symptômes postopératoires dont se plaignait Mlle C...à la suite de l'intervention...

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