CAA de PARIS, 8ème chambre, 15/05/2017, 14PA04641-14PA04847-16PA03487, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAPOUZADE
Date15 mai 2017
Judgement Number14PA04641-14PA04847-16PA03487
Record NumberCETATEXT000034751352
CounselSELARL COUBRIS, COURTOIS & ASSOCIÉS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

A... J... H... et M. Bernard H..., agissant en leur nom propre et au nom de MM. D... etF... H..., leurs enfants mineurs, M. B... H... etA... E... M... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner, à titre principal, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et, à titre subsidiaire, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser àA... H... la somme totale de 8 760 512,69 euros, à M. Bernard H... la somme totale de 101 034, 36 euros, à MM. D..., F...etB... H... et àA... M... la somme de 30 000 euros chacun, toutes sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de leur demande préalable, en réparation des préjudices qu'ils ont subis à la suite de l'opération chirurgicale deA... J... H..., réalisée le 11 avril 2008 dans les services de l'hôpital Lariboisière à Paris.

Par un jugement n° 1205096/6-2 du 30 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a condamné :

1°) d'une part, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris :
- à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 179 595,43 euros assortie des intérêts et à lui rembourser à compter du jugement, sur production de justificatifs, un montant correspondant à 50 % des débours qu'elle exposera à raison des prestations servies dans l'intérêt deA... H..., ainsi que la somme de 1 028 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
- à verser à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 32 634,72 euros assorties des intérêts et à lui rembourser à compter du jugement, sur production de justificatifs, un montant correspondant à 50 % des arrérages de majoration pour tierce personne et de pension de retraite pour invalidité à échoir ;
- à verser à M. B... H... la somme de 12 500 euros assortie des intérêts ;

2°) d'autre part, l'ONIAM à verser àA... H... une somme totale de 772 821 euros, assortie des intérêts, ainsi qu'une rente d'un montant annuel de 74 114,52 euros à compter du jugement, versée par trimestre échu au titre des frais d'assistance par tierce personne et revalorisée par la suite par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, retenue au prorata du nombre d'heures passées chaque jour au domicile familial au cours du trimestre ou réduite à un montant annuel de 65 735,52 euros en cas d'hospitalisation à domicile.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 14PA04641 le 18 novembre 2014, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par MeL..., demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1205096/6-2 du 30 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a condamné l'Assistance publique -hôpitaux de Paris à lui verser une somme limitée à 32 634,72 euros et, pour l'avenir, à lui rembourser un montant correspondant à 50 % des arrérages de majoration pour tierce personne et de pension de retraite pour invalidité à échoir, sur production de justificatifs ;

2°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme totale de 539 042,86 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- en vertu des articles 1er et 7 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, elle dispose d'une action en remboursement contre le tiers responsable du montant de la pension anticipée avec majoration pour tierce personne qu'elle verse à A...H...en sa qualité de gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), en raison des préjudices que celle-ci a subis à la suite de l'opération chirurgicale du 11 avril 2008 ;
- en vertu du 3ème alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, ce remboursement doit être effectué par le versement d'une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension et non pas par versements échelonnés en fonction des arrérages à échoir.

Par des mémoires, enregistrés les 15 avril 2015 et 2 mai 2016, la société anonyme Compagnie Pacifica, représentée par Me Chiffert, conclut :

1°) à la réformation du jugement n° 1205096/6-2 du 30 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté pour irrecevabilité les conclusions des consorts H... dirigées contre l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et, par voie de conséquence, son recours subrogatoire ;

2°) à la condamnation de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, d'une part, à lui verser la somme de 450 000 euros, en remboursement de la provision qu'elle a versée àA... H..., et, d'autre part, à la rembourser des sommes qu'elle sera amenée à verser à A...H...en exécution du contrat d'assurance souscrit le 20 juillet 2005 ;

3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Assistance publique -hôpitaux de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle est subrogée dans les droits de A...H...à hauteur de l'indemnisation d'un montant de 450 000 euros qu'elle lui a versée en exécution du contrat d'assurance garantie des accidents de la vie souscrit le 20 juillet 2005 ;
- son appel incident est recevable, dès lors qu'il a trait à un litige identique à celui soulevé par l'appel principal et qu'il est dirigé contre une disposition du jugement qui lui fait grief ;
- à supposer que son appel soit un appel provoqué, celui-ci est également recevable, dès lors que l'appel principal est de nature à remettre en question l'exercice de ses droits et affecte ainsi sa situation ;
- son assurée n'a pas fait preuve de transparence à son égard s'agissant de ses demandes indemnitaires auprès de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux et de la juridiction administrative ;
- les conclusions indemnitaires présentées devant le Tribunal administratif de Paris par les consorts H... dirigées contre l'Assistance publique - hôpitaux de Paris n'étaient pas tardives, dès lors, d'une part, que l'offre d'indemnisation formulée par cet établissement le 30 août 2011 n'avait pas le caractère d'une décision administrative susceptible de faire courir le délai de recours contentieux puisqu'aucune demande préalable n'avait été formulée et, d'autre part, que les dispositions du code de la santé publique ne prévoient aucun délai opposable à la victime pour accepter ou refuser une offre ;
- son recours subrogatoire à l'encontre de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est recevable ;
- la responsabilité pour faute de l'hôpital est engagée, dès lors, d'une part, que l'indication opératoire n'était pas justifiée et que la technique opératoire n'était pas adaptée et fautive en ce qui concerne l'atteinte du nerf récurrent et, d'autre part, queA... H... n'a pas été préalablement informée du risque qui s'est réalisé ;
- pour la capitalisation des indemnisations, il y a lieu de faire application du barème BCIV 2015 issu de l'arrêté de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes du 11 février 2015 relatif à l'application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
- le tribunal administratif a statué au-delà de la demande dont il était saisi s'agissant du montant de l'indemnisation allouée au titre du préjudice d'agrément.

Par des mémoires, enregistrés les 15 janvier 2015, 17 février 2015, 15 juin 2015 et 24 juin 2016,A... J... H... et M. Bernard H..., agissant en leur nom propre et au nom de M. F... H..., leur enfant mineur, M. B... H..., M. D... H... etA... E... M..., représentés par Me Coubris, concluent :

1°) à la réformation du jugement n° 1205096/6-2 du 30 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté les conclusions deA... H..., de MM. Bernard, F...etD... H... et N...A... M... dirigées contre l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, a limité à la somme de 12 500 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris en réparation des préjudices que M. B... H... a subis et a limité les indemnités au versement desquelles il a condamné l'ONIAM en réparation des préjudices subis et à venir deA... H... ;

2°) à la condamnation de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et de l'ONIAM à verser àA... H... la somme totale de 9 149 679,86 euros, à M. Bernard H... la somme totale de 101 034, 36 euros, à MM. D..., F...etB... H... et àA... M... la somme de 30 000 euros chacun, toutes sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de leur recours amiable, en réparation des préjudices qu'ils ont subis à la suite de l'opération chirurgicale deA... H..., réalisée le 11 avril 2008 dans les services de l'hôpital Lariboisière à Paris ;

3°) à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l'Assistance publique -hôpitaux de Paris et de l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- les conclusions indemnitaires présentées devant le Tribunal administratif de Paris par M. etA... H..., en leur nom et au nom de leurs deux enfants mineurs, et parA... M... dirigées contre l'Assistance publique - hôpitaux de Paris n'étaient pas tardives, dès lors, d'une part, que l'article L. 1142-14 du code de la santé publique ne prévoit aucun délai opposable à la victime pour accepter ou refuser une offre et, d'autre part, que les dispositions de l'article R. 421-3 du code de justice administrative ne sont pas applicables dès lors que la décision du 30 août 2011 n'est pas une décision expresse de rejet, mais au contraire une décision expresse d'acceptation, créatrice de droits, d'ailleurs réitérée le 11 janvier 2012 ;
- l'existence d'un délai de recours de deux mois à l'encontre des offres...

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