CAA de PARIS, 8ème chambre, 20/04/2017, 17PA00374, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAPOUZADE
Date20 avril 2017
Judgement Number17PA00374
Record NumberCETATEXT000034454647
CounselSOCIETE BRIHI-KOSKAS & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le comité d'entreprise de la société Pfizer SAS, M. I...C..., Mme B... D... et M. A...E...ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 26 juillet 2016 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Île-de-France a homologué le document unilatéral constituant le plan de sauvegarde de la société Pfizer SAS.

Par un jugement n° 1613479/3-1 du 29 novembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2017 et un mémoire enregistré le 11 avril 2017, le comité d'entreprise de la société Pfizer SAS, M. I...C..., Mme B...D...et M. A...E..., représentés par Me Lacoste et MeF..., avocats, demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1613479/3-1 du 29 novembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
- d'annuler la décision du 26 juillet 2016 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Île-de-France a homologué le document unilatéral constituant le plan de sauvegarde de la société Pfizer SAS ;
- de condamner l'Etat à verser à chacun d'eux la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- le signataire de la décision attaquée ne bénéficie pas d'une délégation régulière de signature ;
- le directeur de l'unité départementale des Hauts-de-Seine n'était pas territorialement compétent ;
- le plan de sauvegarde de l'emploi ne pouvait être homologué dès lors qu'il repose sur une fraude de l'employeur quant à l'application des critères d'ordre des licenciements et à l'obligation de reclassement ;
- l'obligation pour les salariés de signer une transaction pour bénéficier d'une partie des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi entache d'illégalité le plan de sauvegarde de l'emploi ;
- les mesures proposées par le plan de sauvegarde de l'emploi sont insuffisantes au regard des spécificités des salariés touchés par le projet et des moyens financiers du groupe ;
- des manquements quant à l'obligation de remise de certains documents au comité d'entreprise entachent d'irrégularité la procédure d'information et de consultation ;
- les Livres I et II du plan de sauvegarde de l'emploi n'ont pas été mis à jour au cours de la procédure de concertation et ont été modifiés postérieurement aux dernières réunions de comité d'entreprise ;
- la décision d'homologation est entachée d'erreur en ce qu'elle se réfère à un avis du comité d'entreprise du 2 juin 2016 sur le Livre I ;
- le comité d'entreprise a insuffisamment été informé sur les justifications économiques du plan de sauvegarde de l'emploi.

Par un mémoire en défense produit le 22 février 2017, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par des mémoires produits le 28 février 2017 et le 14 avril 2017, la société Pfizer SAS, représentée par Me Mir et MeG..., avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de chacun des appelants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code du travail,
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lapouzade,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- et les observations de Me Lacoste, avocat, pour le comité d'entreprise de la société Pfizer SAS, MmeD..., M. E...et M.C..., les observations de Mme H... pour le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et les observations de Me Mir, avocat, pour la société Pfizer SAS.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 26 juillet 2016, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi...

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