CAA de PARIS, 8ème chambre, 02/12/2019, 17PA22488, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAPOUZADE
Judgement Number17PA22488
Record NumberCETATEXT000039442014
Date02 décembre 2019
CounselCABINET BOKEN -BEAUQUIER - GAUVAIN - BELLOY
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Somagaz a demandé au tribunal administratif de Mayotte de condamner l'Etat à lui verser la somme de 468 857,57 euros en réparation du préjudice né de l'absence de prise en compte par le préfet de Mayotte du coût relatif à la rémunération de l'importateur grossiste lors de la fixation du prix de vente au détail de la bouteille de gaz liquéfiée de 12,5 litres pour la période de septembre 2012 à septembre 2015.

Par un jugement n° 1300566 du 16 mai 2017, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juillet 2017 et 28 janvier 2019, la société Somagaz, représentée par Me B..., demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Mayotte du 16 mai 2017 ;

2°) de désigner un expert ayant notamment pour mission de se faire remettre et prendre connaissance de tous documents utiles, d'entendre les parties, ainsi que tous sachants, de décrire la nature et l'étendue du préjudice invoqué par la société Somagaz, de donner tous les éléments utiles d'appréciation sur la ou les causes du préjudice invoqué par la société Somagaz, de donner tous les éléments utiles d'appréciation sur les responsabilités encourues et le préjudice subi, de faire toutes autres constatations nécessaires, de dresser un rapport complet de ses constatations et avis, après avoir préalablement soumis aux parties un pré-rapport et leur avoir permis de formuler leurs observations sur celui-ci ;

3°) de condamner le ministre de l'économie et des finances à supporter à parts égales la mesure d'expertise ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'un défaut de motivation ;
- elle s'en remet à ses écritures de première instance s'agissant de sa demande d'indemnisation ;
- elle soulève l'exception d'illégalité des décrets n° 2012-968 du 20 août 2012 réglementant le prix du gaz de pétrole liquéfié dans le département de Mayotte et n° 2013-1316 du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans le département de Mayotte sur le fondement desquels les arrêtés préfectoraux et les mesures d'application litigieuses ont été pris dès lors que ces décrets ont été pris en application des dispositions des articles L. 445-1 et suivants du code de l'énergie qui sont incompatibles avec les objectifs de la directive n° 2009/73/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive n° 2003/55/CE.

La requête a été communiquée au ministre de l'économie et des...

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