CAA de PARIS, 9ème chambre, 11/04/2019, 17PA03744, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. JARDIN
Judgement Number17PA03744
Record NumberCETATEXT000038384251
Date11 avril 2019
CounselPERON
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 19 mars 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de l'interruption du versement du supplément familial de traitement et de la reprise par précompte, à compter du mois d'avril 2015, de la somme de 6 373,28 euros correspondant au supplément familial de traitement qu'il a perçu au titre de la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2015 ainsi que la décision du 9 avril 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui rembourser les sommes qui auront déjà été précomptées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui verser le supplément familial de traitement à compter du 17 juin 2016. Il a également sollicité le versement de la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi.

Par un jugement n° 1506666/5-3 du 11 octobre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2017, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1506666/5-3 du 11 octobre 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions des 19 mars et 9 avril 2015 du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui rembourser les sommes qui auront déjà été précomptées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées et de leur insuffisante motivation ;
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- la compétence de l'auteur des actes litigieux n'est pas établie ;
- l'administration a méconnu l'article 20 de la loi n° 83-634 et les articles 10 et 11 du décret n° 85-1148 en lui refusant le bénéfice du supplément familial de traitement, ainsi que les dispositions du code de la sécurité sociale car il a la charge effective et permanente de ses enfants ;
- le ministre a méconnu les dispositions de l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale, lequel est contraire à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Par ordonnance du 14 septembre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 octobre 2018.

Un mémoire, présenté par le ministre de l'intérieur, a été enregistré le 13 mars 2019.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice...

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