CAA de PARIS, 9ème chambre, 29/05/2019, 18PA00396, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DALLE
Record NumberCETATEXT000038534660
Judgement Number18PA00396
Date29 mai 2019
CounselLABORDE
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme Financière de Rosario a demandé au Tribunal administratif de Paris la restitution des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittées au titre des exercices clos en 2009 et 2010 à hauteur des montants respectifs de 230 288 euros et de 4 325 594 euros.

Par un jugement n° 1519706/1-2 du 5 décembre 2017 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 février 2018, le 26 juillet 2018 et le 20 décembre 2018, la société Financière de Rosario, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1519706/1-2 du 5 décembre 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la restitution des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittées au titre des exercices clos en 2009 et 2010 à hauteur des montants respectifs de 230 288 euros et de 4 325 594 euros.

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'erreur en ce qu'il a regardé sa demande comme tendant à la décharge des cotisations supplémentaires mises à sa charge au titre des exercices clos en 2009 et 2010 à l'issue de la vérification de comptabilité alors que sa demande portait sur les impositions primitives établies au titre de ces mêmes exercices ;

- elle a inclus à tort dans les résultats taxables au taux normal de l'impôt sur les sociétés des exercices clos les 31 décembre 2009 et 31 décembre 2010 les plus-values de cessions des actions Maurel et Prom, alors qu'il s'agissait de cessions de titres de participations détenus depuis plus de deux ans bénéficiant du régime d'exonération des plus-values à long terme prévu à l'article 219, 1-a du code général des impôts et devant subir une imposition effective au taux normal de l'impôt sur les sociétés limité à 5 % de leur résultat net ; ces actions avaient la nature de titres de participation au sens comptable ; la comptabilisation de ces actions en valeurs mobilières de placement procède d'une erreur comptable qu'il y a lieu de corriger ; l'utilité au sens de ce texte ne se limite pas à la possibilité d'exercer une influence ou un contrôle de la société émettrice et peut exister même si le taux de la détention de son capital social est faible ;

- il résulte de la doctrine 4B-I-08 du 4 avril 2008 reprise au BOFIP BOI-BIC-PVMV-30-10-20120912 que les titres de sociétés présentes dans des secteurs où l'entreprise n'exerçait pas d'activité peuvent constituer des titres de participation si leur acquisition relève d'une stratégie de diversification et que le critère de " détention estimée utile à l'activité de l'entreprise " peut être rempli même sans influence ou contrôle sur la société émettrice ; cette doctrine dans sa rédaction du 3 mai 2017 a redéfini le critère d'utilité.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 avril 2018 et le 18 décembre 2018 le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Notarianni,
- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société anonyme Financière de Rosario, qui...

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