CAA de PARIS, 9ème chambre, 13/10/2016, 15PA00921, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. JARDIN
Record NumberCETATEXT000033284858
Date13 octobre 2016
Judgement Number15PA00921
CounselBONIN
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2014, la société Falguière Conseil a demandé au Tribunal administratif de Paris le remboursement d'un complément de crédit d'impôt pour dépenses de recherche dont elle s'estime titulaire au titre de l'exercice clos en 2012, pour un montant de 84 782 euros.

Par un jugement n° 1400385/1-2 du 23 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et fait droit aux conclusions reconventionnelles du directeur régional d'Ile-de-France et du département de Paris, tendant à ce que le crédit d'impôt pour dépenses de recherche d'un montant de 244 357 euros, remboursé à la société Falguière au titre de l'exercice 2012 par une décision du 12 novembre 2013, soit remis à la charge de cette société.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2015 et le 10 novembre 2015, la société Falguière Conseil, représentée par Me Bonin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400385/1-2 du 23 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de lui accorder le remboursement du crédit d'impôt litigieux, à hauteur de la somme totale de 328 729 euros ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration avait admis, par une décision d'admission partielle du 12 novembre 2013, qui lui est opposable en application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, que ses opérations de recherche étaient éligibles au crédit d'impôt ;
- l'administration a méconnu le principe de l'estoppel ;
- le tribunal a irrégulièrement renversé la charge de la preuve, en l'obligeant à démontrer que ses travaux de recherche étaient éligibles au crédit d'impôt recherche ;
- le tribunal aurait dû ordonner une mesure d'expertise ;
- les travaux pour lesquels elle a présenté, au titre de l'année 2012, la demande de remboursement de crédit d'impôt litigieuse, étaient éligibles à ce crédit ;
- les salaires de ses salariés occupant des fonctions commerciales doivent être intégrés dans la base du crédit d'impôt, dès lors qu'ils collaboraient étroitement à la réalisation des travaux de recherche ;
- l'article R. 200-15 du livre des procédures fiscales ne saurait faire obstacle à l'application de l'article L. 80 B du même livre car il est réglementaire alors que l'article L. 80 B est de valeur législative ;
- les conclusions reconventionnelles présentées devant le tribunal par l'administration violent les principes de sécurité juridique et de confiance légitime ;
- l'administration fiscale ne peut pas mettre en oeuvre les dispositions de l'article R. 200-15 du livre des procédures fiscales car cela équivaut à demander au juge de l'impôt de prendre une décision qu'elle a la possibilité de prendre elle-même ;
- l'article R. 200-15 est inapplicable car le crédit d'impôt recherche n'est pas une imposition et l'administration n'a pris aucune décision de dégrèvement ;
- en application de la doctrine administrative (BOFIP-BOI-CTX-ADM-10-60-20120912 paragraphe 120), les conclusions reconventionnelles de l'administration doivent être limitées à la somme de 84 372 euros.

Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

- et les observations de Me Bonin, avocat de la société Falguière Conseil.

1. Considérant que la société Falguière Conseil, qui exerce une activité de courtage en ligne d'agences immobilières sous la marque "Meilleursagents.com", a demandé le 16 avril 2013 le remboursement d'un crédit d'impôt recherche d'un montant de 329 139 euros, dont elle estimait disposer au titre de l'exercice clos en 2012 pour des travaux de développement d'un logiciel informatique ; que, par une décision du 12 novembre 2013, l'administration n'a que partiellement fait droit à cette demande, à hauteur de 244 357 euros seulement, au motif que les dépenses de personnel afférentes à des salariés commerciaux, qui ne pouvaient être assimilés à des chercheurs, ne pouvaient être incluses dans les bases du crédit d'impôt ; que la société Falguière Conseil a en conséquence saisi le Tribunal administratif de Paris en lui demandant de prononcer la restitution d'un crédit d'impôt complémentaire, à hauteur du montant non accordé, soit 84 782 euros ; que le tribunal a rejeté cette demande, par un jugement du 23 décembre 2014, au motif que les travaux conduits par la société Falguière Conseil n'avaient pas le caractère...

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