CAA de PARIS, 9ème chambre, 01/12/2016, 16PA00223, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DALLE
Judgement Number16PA00223
Date01 décembre 2016
Record NumberCETATEXT000033555472
CounselMERIAU
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 juin 2015 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1512093/2-3 du 17 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a d'une part, annulé cet arrêté, et d'autre part, enjoint au préfet de police d'accorder à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2016, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1512093/2-3 du 17 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté, dès lors, qu'il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...;
- s'agissant des autres moyens soulevés par M.A..., il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2016, M.A..., représenté par Me Meriau, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de séjour :

- le préfet de police aurait dû saisir la commission de titre de séjour avant le rejet de sa demande de titre de séjour ;
- il a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est arrivé en France à l'âge de 16 ans et vit avec son père, résident de longue date ;
- il a méconnu les stipulations du point 4 de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié, dès lors qu'il est titulaire de plusieurs diplômes obtenus en France et a des compétences pour travailler en qualité d'électricien ;

S'agissant de la décision de la décision portant obligation de quitter le territoire :

- le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant du délai de départ volontaire de trente jours :

- le préfet de police, en fixant un délai de départ volontaire à trente jours, sans motivation spécifique, n'a pas procédé à un réel examen de sa situation personnelle ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par ordonnance du 25 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 22 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la...

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