CAA de PARIS, 9ème Chambre, 14/04/2016, 14PA04805, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. JARDIN
Date14 avril 2016
Judgement Number14PA04805
Record NumberCETATEXT000032462143
CounselPWC SOCIÉTÉ D'AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme AB Science a demandé au Tribunal administratif de Paris la restitution, à hauteur de la somme de 283 286 euros, d'un crédit d'impôt recherche dont elle disposait au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1317657/1-2 du 19 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur des restitutions complémentaires de 217 492 euros et 18 337 euros accordées en cours d'instance par l'administration fiscale, a accordé à la société AB Science une restitution supplémentaire, correspondant aux sommes versées par la société à l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, en application de l'article L. 3253-6 du code du travail, et rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2014, la société AB Science, représentée par Me Toxé, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1317657/1-2 du 19 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande en restitution ;

2°) de lui accorder la restitution du crédit d'impôt restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la cotisation versée au Fonds national d'aide au logement en application de l'article
L. 834-1 du code de la sécurité sociale, la contribution versée à l'Association pour l'emploi des cadres (Apec), la contribution exceptionnelle temporaire (CET) versée à l'Association générale des institutions de retraite des cadres (Agirc) et les versements effectués au titre de la prévoyance ont le caractère de cotisations sociales obligatoires, au sens du b de l'article 49 septies I de l'annexe III au code général des impôts et doivent par suite être inclus dans l'assiette du crédit d'impôt recherche ;
- les dépenses qu'elle a exposées auprès de l'Agence européenne du médicament sont éligibles au crédit d'impôt recherche dès lors qu'elles se rattachent à ses dépenses de recherche, qu'elles étaient indispensables à ses travaux de recherche et que l'Agence européenne du médicament a participé à ses opérations de recherche ;
- les sommes facturées par ses sous-traitants privés sont éligibles au crédit d'impôt recherche, dès lors que ceux-ci avaient reçu l'agrément du ministre chargé de la recherche, soit avant, soit après l'année 2012 en litige, pour des prestations de même nature que celles réalisées en 2012.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête et, par voie d'appel incident, à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué, accordant à la société AB Science la restitution d'un montant de crédit d'impôt supplémentaire, correspondant aux sommes versées par la société à l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, en application de l'article
L. 3253-6 du code du travail.

Il soutient que :

- aucun des moyens de la requérante n'est fondé ;
- le Tribunal ne pouvait faire droit à la demande de prise en compte des sommes versées par la société AB Science à l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, en application de l'article L. 3253-6 du code du travail, dès lors que ces sommes n'avaient pas été exclues par le service de l'assiette du crédit d'impôt litigieux.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,
- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

1. Considérant que la société AB Science, qui exerce une activité de recherche pharmaceutique dans le domaine de la santé humaine et animale, a demandé le 11 avril 2013 le remboursement d'un crédit d'impôt recherche de 2 809 718 euros, dont elle estimait disposer au titre de l'année 2012 ; que l'administration a...

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