CAA de PARIS, 9ème chambre, 13/10/2016, 15PA00974, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. JARDIN
Record NumberCETATEXT000033284859
Judgement Number15PA00974
Date13 octobre 2016
CounselROMEUF
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...épouse A...a demandé au Tribunal Administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1 500 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1311295/2-3 du 15 janvier 2015, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 4 mars 2015 et 13 janvier 2016, Mme B... épouseA..., représentée par la SCP Nomblot-Leroy-Romeuf, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1311295/2-3 du 15 janvier 2015 du Tribunal Administratif de Paris ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1 500 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, son recours était recevable dès lors que le 23 avril 2012, elle a contesté la décision du 27 février 2012 par laquelle l'administration a rejeté sa demande ; la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire présentée en février 2013 ne saurait être qualifiée de confirmative ; par une ordonnance du 22 juillet 2013 le tribunal n'ayant pas statué sur son recours en indemnisation, celle-ci ne saurait être revêtue de l'autorité de la chose jugée à l'égard de son recours indemnitaire ; le 13 mars 2012 la Cour administrative d'appel de Paris a partiellement fait droit à sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions mises à sa charge en 1998, 1999 et 2000 ;
- la responsabilité de l'Etat est engagée en raison des fautes commises par l'administration fiscale lors des opérations de contrôle portant sur l'année 2000 ; elle a refusé d'examiner sa déclaration déposée le 9 décembre 2002 et a multiplié les manoeuvres procédurales pour faire obstacle aux recours ; les juridictions saisies ont été induites en erreur par le comportement de l'administration et ont également commis des erreurs ; l'administration fiscale a mis à sa charge des pénalités illégales et excessives ; aucune tentative amiable n'a pu aboutir et elle a été dénigrée ; le pôle de recouvrement a eu un comportement spoliateur ; qu'elle a ainsi subi de...

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