CAA de PARIS, 9ème chambre, 27/06/2019, 18PA00695, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. JARDIN
Record NumberCETATEXT000038737708
Date27 juin 2019
Judgement Number18PA00695
CounselRIGHI
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...et Mme E...C...ont demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1508793-7 du 28 décembre 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 février 2018, le 6 septembre 2018, le 24 décembre 2018, le 21 janvier 2019 et le 21 février 2019, M. et MmeC..., représentés par la Selarl Caliste Avocats, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1508793-7 du 28 décembre 2017 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes pour un montant total de 55 190 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors que la proposition adressée à la société Royal Saveurs, à laquelle renvoie la proposition de rectification qui leur a été adressée, ne précise pas la méthode retenue pour fixer un loyer normal de 3 000 euros et ne motive pas le taux de rentabilité de 10 % retenu ; la motivation contenue dans la réponse aux observations du contribuable ne permet pas de régulariser la motivation de la proposition de rectification dès lors qu'elle est tardive et était elle-même insuffisante ; cette insuffisance de motivation constitue une erreur substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; le principe d'indépendance des procédures ne leur est pas opposable dès lors que la proposition de rectification adressée aux époux C...est motivée par référence à celle adressée à la société Royal Saveurs ;

- en conséquence de cette irrégularité de la procédure d'imposition, la prescription est acquise ;

- l'administration a méconnu le principe de non-immixtion dans la gestion de l'entreprise en retenant que la SAS Royal Saveurs n'aurait pas dû souscrire le bail à construction ;

- l'administration, qui a la charge de la preuve, n'établit pas l'existence d'un acte anormal de gestion ; les critères tirés du prix d'achat du terrain et d'un " taux normal de rentabilité " fixé à 10 % du prix d'achat du terrain ne sont pas pertinents pour déterminer le loyer normal qui devait être fixé par rapport à la valeur locative objective ; les méthodes de valorisation retenues par le service sont viciées dans leur principe ;

- ils établissent le caractère normal du loyer par deux rapports d'expertise fondés sur la valeur locative objective du terrain ; il n'y a pas eu d'acte anormal de gestion en leur faveur, dès lors que la société Royal Saveurs a bénéficié du bail à construction, dont la conclusion répondait à ses intérêts ;

- le service vérificateur ne justifie pas que M. C...a bénéficié d'une distribution de revenus dès lors que ce n'est pas lui qui détient directement la société Royal Saveurs mais la société Agrofinance et qu'il n'était pas le maître de l'affaire ;

- l'administration avait pris une position formelle qui lui est opposable lors d'un précédent contrôle fiscal ;

- la majoration de 25 % prévue à l'article 158-7-2° du code général des impôts n'est pas applicable aux prélèvements sociaux sur les distributions occultes ; le service a commis une erreur s'agissant du calcul des dégrèvements accordé en cours d'instance au titre de cette majoration en ce qu'il n'a dégrevé qu'à hauteur de 2 693 euros au lieu de 13 488 euros ;

- les pénalités de 40 % pour manquement délibéré sont infondées ; l'administration n'apporte pas la preuve du caractère délibéré des manquements et ils étaient de bonne foi.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er août 2018, le 5 novembre 2018, le 7 février 2019 et le 4 mars 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme C...à hauteur du montant des dégrèvements prononcés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :
- il a procédé au dégrèvement partiel des compléments de contributions sociales à hauteur de 2 693 euros par avis de dégrèvement du 20 août 2018 ; il a porté ce dégrèvement à la somme totale de 13 488 euros par un dégrèvement partiel complémentaire de 10 774 euros par avis de dégrèvement du 23 octobre 2018 ;
- les moyens pris de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification adressée à la société Royal Saveurs sans inopérants en raison du principe d'indépendance des procédures ;
- le Tribunal administratif de Toulouse par son jugement du 24 juillet 2018, a également jugé que l'administration avait établi l'existence d'un avantage sans contrepartie réelle au profit de la société Moureous ;
- l'administration a établi l'existence de distributions effectuées au profit de M. C...par la facturation par la SCI Moureous relevant du régime de l'article 8 du code général des impôts d'un loyer anormalement élevé à la société Royal Saveurs, laquelle constituait un avantage occulte consenti à la SCI Moureous imposable au nom de M.C..., à proportion de ses droits dans celle-ci ; les avantages consentis à une société de personnes doivent être regardés comme appréhendés par les associés de cette...

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